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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [V], [Q]
née le 08 Avril 1994 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante,représentée par M., [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V], [Q]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [V], [Q] s’est vu notifier le 7 juillet 2023 par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE MOSELLE un indu pour la somme totale de 29 089,13 euros (Pièce n°9 CAF):
indu d’Allocation de Soutien Familial au titre des mois de juin 2021 à septembre 2021 et au titre des mois de janvier 2022 à mai 2023 pour un montant de 3 904,32 euros ;indu de Prime Exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2021 pour un montant de 274,41 euros;indu d’Allocation familiales au titre des mois de juin 2021 à août 2022 pour un montant de 1 502,86 euros;indu d’Allocation de base au titre des mois de janvier 2021 à août 2022 pour un montant de 2 608,13 euros ;indu d’Allocation de Rentrée Scolaire au titre des mois d’août 2021 et août 2022 pour un montant de 762.36 euros ;indu de Prime de naissance au titre du mois de février 2021 pour un montant de 974,32 euros ;indu de Prime d’Activité Majorée pour la période de mars 2022 à mai 2022 pour un montant de 463,67 euros.
La somme de 29 089, 13 euros a été ramenée à la somme de 23 830,19 euros, compte tenu des retenues effectuées par la CAF.
Madame, [V], [Q] a formé un recours administratif à l’encontre de ces notifications d’indus.
Par décision en date du 6 novembre 2023, La Commission de Recours Amiable (CRA) près de la Caisse a rejeté le recours formé par Madame, [V], [Q].
Suivant requête reçue au greffe le 11 janvier 2024, Madame, [V], [Q] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester la notification d’indus en date du 7 juillet 2023 ainsi que la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 4 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, renvoyée à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame, [V], [Q], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives datées du 24 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions, Madame, [V], [Q] demande au tribunal de :
annuler la décision de la CRA de la Caisse d’allocations familiales de la Moselle du 6 novembre 2023;dire qu’il n’y a pas lieu à indu de prestations sociales;condamner la CAF de la Moselle à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur, [R] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 octobre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de :
se déclarer incompétent pour statuer sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année;pour le surplus déclarer Madame, [V], [Q] recevable mais mal fondée en son recours;l’en débouter et confirmer sa décision prise le 6 novembre 2023;débouter Madame, [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’exception d’incompétence concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année
Selon les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Suivant l’article 3 du Décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. »
L’article 6 dudit Décret dispose que « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de, [Localité 4]. »
En l’espèce, le versement de la Prime Exceptionnelle de fin d’année 2021 est conditionné par l’allocation de RSA.
Ainsi, et en application des textes précédemment rappelés, la Prime Exceptionnelle de fin d’année 2021 pour laquelle un indu est réclamé à Madame, [V], [Q] constituant un accessoire de l’attribution du RSA, la présente juridiction est dès lors incompétente pour statuer sur cet indu du ressort de la juridiction administrative, la requérante étant en conséquence renvoyée à mieux se pourvoir sur cette contestation.
2 – Sur les indus relatifs aux allocations familiales, à l’allocation de base, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial
2.1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame, [V], [Q] a contesté les indus auprès de la, [1]. Par décision du 6 novembre 2023 notifiée par courrier recommandé du 16 novembre 2023 dont il a été accusé réception le 24 novembre 2023, la, [1] a rejeté sa requête.
Madame, [V], [Q] a formé ensuite son recours contentieux le 11 janvier 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame, [V], [Q] portant sur les indus Allocations familiales, d’allocation de base, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial sera déclaré recevable.
2.2 – Sur le bien-fondé des indus
2.2.1 – Moyens des parties
Madame, [V], [Q] conteste toute vie maritale avec Monsieur, [J], [Y] depuis 2017, depuis leur séparation. Elle précise qu’un jugement du 18 avril 2018 a fixé les droits de visite et une contribution de 130 euros par mois pour l’enfant, [H] et que la vie commune doit être considérée comme avoir cessé à compter de sa requête auprès du Juge aux affaires familiales, soit octobre 2017.
Elle souligne l’absence de toute vie commune avec Monsieur, [J], [Y]. Elle produit pour étayer ses dire deux attestations de témoins, un certificat de travail de Monsieur, [J], [Y] portant mention d’une autre adresse pour la période du 16 octobre 2017 au 3 février 2023. Elle considère qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée du fait de l’absence de déclaration de revenus par Monsieur, [J], [Y]. Elle produit également une attestation de Monsieur, [D], en raison d’un litige de voisinage entre elle et sa voisine, sans mention du nom de Monsieur, [J], [Y].
Elle relève encore que la CAF ne vient nullement démontrer l’existence entre Monsieur, [J], [Y] et elle-même d’une vie maritale. Elle indique qu’elle a eu un enfant prénommé, [H] et un autre enfant,, [N] en 2021. Elle souligne qu’il est normal qu’un lien ait persisté entre elle et le père de ses enfants et que Monsieur, [Y] a continué à participer à ses dépenses, bien qu’ils n’habitent plus ensemble.
Elle ajoute qu’elle a engagé une procédure le 8 septembre 2022 en fixation de pension alimentaire et de règlement du droit de visite du second enfant, avec une décision d’aide juridictionnelle datée du 10 décembre 2021. Elle précise que le jugement a été rendu le 10 février 2023 et concerne la période du 16 décembre 2020 au 1er septembre 2022.
Elle explique que Monsieur, [Y] a souscrit des contrats d’assurance car elle ne pouvait plus le faire en raison de son impécuniosité.
Pour elle, les motifs de la Caisse ne permettent pas d’établir une communauté de vie.
La CAF réplique qu’au regard des éléments recueillis, il est justifié que Madame, [V], [Q] et Monsieur, [J], [Y] ont résidé ensemble au, [Adresse 3] à, [Localité 5]. Elle relève que Madame, [V], [Q] a indiqué cette adresse comme résidence lors de ses déclarations, que Monsieur, [J], [Y] a aussi donné cette adresse lors de la reconnaissance de leur enfant, [N] le 9 mai 2021. Elle ajoute que Monsieur, [J], [Y] a souscrit un contrat d’assurance habitation le 16 décembre 2020 et un contrat d’assurance auto à compter du 2 juillet 2019 avec cette adresse à, [Localité 5].
2.2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L543-1 du Code de la sécurité sociale, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant. »
Selon l’article L531-3 du Code de la sécurité sociale, « L’allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 522-1 et la fixation de son montant.
L’allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d’adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1, mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. La durée de versement de l’allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.
Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d’adoptions multiples simultanées. »
L’article L262-9 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles précise que « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »
Une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
En l’espèce, Madame, [V], [Q] soutient vivre seule depuis octobre 2017 et conteste toute vie commune avec Monsieur, [J], [Y].
Il ressort des pièces produites par la CAF que suivant déclaration du 6 décembre 2021, Madame, [V], [Q] a mentionné vivre de manière isolée depuis le 11 novembre 2017 (date de son divorce avec Monsieur, [P]).
Madame, [V], [Q] a donné naissance le 9 mai 2021 à l’enfant, [N] dont il n’est pas contesté que Monsieur, [J], [Y] en est le père.
A la suite d’une enquête diligentée par la CAF, le contrôleur a conclu à une vie maritale avec Monsieur, [J], [Y] depuis le 16 décembre 2020, en tenant compte de l’adresse mentionnée par Monsieur, [J], [Y] lors de la reconnaissance de, [N] et de deux contrats d’assurance qu’il a souscrits.
Madame, [V], [Q] fait état d’une procédure devant le tribunal administratif concernant un trop perçu d’allocation logement et de RSA qui aurait fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Il y a lieu de constater que par jugement du 17 avril 2025 le tribunal administratif a reconnu en raison d’un faisceau d’indices une communauté de vie entre Madame, [V], [Q] et Monsieur, [J], [Y] pour la période de décembre 2020 à septembre 2022.
Dans la mesure où le jugement du tribunal administratif ne porte pas sur les mêmes objets que la présente procédure, l’article 1355 Code civil concernant l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer et il y a par conséquent lieu d’examiner les différents autres éléments de preuve produits par Madame, [Q] pour contester les résultats de l’enquête menée par la CAF.
L’attestation concernant un conflit de voisinage entre Madame, [V], [Q] et sa voisine n’est pas signée et ne signifie pas que Monsieur, [Y] ne vivait pas avec elle.
Il ne peut pas non plus être déduit des attestations datant de novembre 2022 de Mesdames, [F] et, [Z] que Monsieur, [Y] ne vivait pas maritalement avec Madame, [V], [Q], puisque ces attestations ne comportent pas d’indication de période pour évoquer la vie seule de Madame, [Q].
Le certificat de travail de la société, [2] de Monsieur, [J], [Y] mentionnant une autre adresse ne peut pas non plus constituer une preuve de l’absence de vie commune entre le 16 octobre 2017 et le 3 février 2023, Monsieur, [Y] a pu ne pas déclarer un changement d’adresse.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines du 24 avril 2018 concernant une période antérieure à la période litigieuse, ne peut pas valoir de preuve de l’absence de vie maritale entre 16 décembre 2020 et le 1er septembre 2022.
La requête datée du 8 septembre 2022 saisissant le Juge aux affaires familiales d’une demande de mesures pour les enfants communs, doit être considérée comme la date permettant de constater avec certitude la fin de la vie commune entre Monsieur, [J], [Y] et Madame, [V], [Q]. La seule demande d’aide juridictionnelle n’ayant pas pour but de constater la fin d’un concubinage ne pourra par conséquent pas servir de date de début de la période de vie isolée de Madame, [Q].
La Caisse établit en produisant le rapport d’enquête et les différents éléments (décisions de justice, contrats d’assurance) que Madame, [V], [Q] et Monsieur, [J], [Y] avaient un lien affectif et un lien financier et avaient ainsi une vie commune entre le 16 décembre 2020 et le 1er septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est constant que Madame, [V], [Q] ne peut justifier d’une situation de personne isolée au sens de l’article L262-9 du Code de l’action sociale et des familles qu’à compter du 8 septembre 2022.
En effet, les éléments produits par la requérante ne démontrent pas qu’elle-même et Monsieur, [J], [Y] n’entretenait pas de vie commune entre le 16 décembre 2020 et le 1er septembre 2022.
En conséquence, les indus réclamés par la CAF au titre d’Allocations familiales, d’Allocation de base, d’Allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial couvrant la période du 16 décembre 2020 au 1er septembre 2022 sont donc fondés en leur principe.
En outre, leurs montants ne sont nullement contestés par Madame, [V], [Q].
Dès lors, les indus allocation d’Allocations familiales, d’Allocation de base, d’Allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial notifiés le 7 juillet 2023 et la décision de la, [1] en date du 6 novembre 2023 portant sur ces mêmes indus seront confirmés.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Madame, [V], [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame, [V], [Q], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPETENT au titre du recours portant sur l’indu réclamé par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE relatif à la Prime Exceptionnelle de fin d’année 2021 et RENVOIE sur ce point Madame, [V], [Q] à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [V], [Q] portant sur les indus relatifs au versement d’Allocations familiales, d’Allocation de base, d’Allocation de rentrée scolaire et d’Allocation de soutien familial ;
REJETTE les demandes formées par Madame, [V], [Q] ;
CONFIRME s’agissant des Allocations familiales, de l’Allocation de base, de l’Allocation de rentrée scolaire et de l’Allocation de soutien familial les indus de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE, [Localité 6] en date du 7 juillet 2023 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 6 novembre 2023 ;
DIT en conséquence bien-fondés les indus réclamés par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, [3] à Madame, [V], [Q] au titre des Allocation familiales, de l’Allocation de base, de l’Allocation de rentrée scolaire et de l’Allocation de soutien familial ;
CONDAMNE Madame, [V], [Q] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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