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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 21/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me SCHERMAN
— Me [Localité 3]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/02392
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J
N° MINUTE :
REJET INCOMPETENCE
Assignation du :
1er Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société B.S.M IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Basse Terre sous le numéro 439 509 449, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à Saint-Martin (97150), représentée par son Gérant, Monsieur [V] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P51.
DEFENDERESSE
La société IMMOBILIERE VENDOME, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 151 330 dont le siège social est situé au [Adresse 1] ([Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Z] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique CASANOVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0028.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/02392
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ7J
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 11 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société à responsabilité limitée B.S.M IMMOBILIER et la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION, C.I.P. (ci-après société C.I.P.) sont associées de la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO SIF (ci-après société SIF).
Le 3 février 2016, le dépôt d’un acte de cession de parts sociales de la société SIF entre la société B.S.M IMMOBILIER et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE VENDOME a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 1er février 2021, et au visa de l’article 285 du code de procédure civile, la société B.S.M IMMOBILIER a fait assigner la société IMMOBILIERE VENDOME devant la présente juridiction en vue d’arguer de faux, à titre principal, l’acte de cession des parts sociales soutenant qu’elle n’aurait jamais signé cet acte de cession.
Suivant ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Immobilière Vendôme.
Par jugement du 10 avril 2025, alors que l’affaire avait été clôturée le 31 octobre 2023, et fixée au 11 mars 2025, le tribunal a, visant l’article L.721-3 du code de commerce, révoqué l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 à 9H40 pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal et fixation de l’incident.
L’incident a été fixé au 11 décembre 2025.
La société à responsabilité limitée B.S.M IMMOBILIER, par conclusions d’incident transmises par voie dématérialisée, le 16 avril 2025, sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 285 du code de procédure civile, qu’il se déclare compétent pour statuer sur sa demande à l’encontre de la société par actions simplifiée IMMOBILIERE VENDOME et qu’il réserve les dépens.
La société IMMOBILIERE VENDOME, au titre de ses dernières conclusions d’incident du 2 juin 2025 sollicite :
— de manière principale, au visa des articles 4, dont il résulte une absence de saisine du Tribunal et 789 du code de procédure civile relatif à la compétence du juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société B.S.M IMMOBILIER et débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions ;
— de manière subsidiaire, de
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
— condamner la demanderesse aux dépens de l’instance d’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience relative à cette incident d’incompétence, suivant bulletin précité et l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l’organisation judicaire : elles revêtent dès lors un caractère d’ordre public.
Il est également de principe qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social, et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463 ; Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-11.882).
Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que le demandeur à l’action n’ait pas la qualité de commerçant. (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11185).
Par ailleurs, il résulte de l’article 285 du code de procédure civile que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En l’espèce, il résulte de ce dernier texte qu’il confère une compétence exclusive au tribunal judiciaire, lorsque la demande porte en principal sur l’inscription de faux, comme en l’espèce, où l’article 285 du code de procédure civile est visé dans l’assignation et dans les dernières conclusions du demandeur, alors que la signature de l’acte de cession est contestée et que la réalité de la cession est contestée au fond : elle est l’objet du présent litige.
Dès lors cette compétence spéciale l’emporte, elle s’applique peu important que les parties à l’acte soient des sociétés commerciales.
Il y a dès lors lieu de renvoyer l’affaire dans les termes du dispositif au juge de la mise en état.
Les dépens seront réservés puisque l’instance se poursuit. Il n’y a lieu dès lors à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent, s’agissant de la présente instance (RG 21/02392) opposant la société à responsabilité limitée B.S.M IMMOBILIER et la société par actions simplifiée IMMOBILIERE VENDOME partie à l’acte de cession ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 février 2026 (09h40) pour clôture, avec dernières conclusions des parties avant le 10 février 2026, notamment du demandeur précisant les demandes au termes du dispositif ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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