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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5WW
AFFAIRE : [C] [S] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-001714 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Le 18 mars 2022 madame [C] [S], salariée en tant qu’agent de service pour la société [1] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial indiquait que l’assurée avait été « victime d’une chute de sa hauteur sol mouillé traumatisme épaule gauche et rachis lombaire et deuxième doigt gauche. »
Madame [S] a été indemnisée au titre de l’accident du travail du21 mars 2022 au 30 octobre 2022 suite à une décision du service médical du 30 septembre 2022 ayant conclu à la poursuite de l’arrêt de travail au titre de la maladie en raison d’un état antérieur.
La commission médicale de recours amiable, saisie par madame [S] confirmait la date de guérison fixée au 30 octobre 2022 par décision du 6 février 2023.
Le 31 mars 2023 madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision.
Le 7 février 2024 le tribunal déclarait sa requête caduque en raison de son absence de comparution à l’audience.
Le 25 mars 2024 madame [S] a sollicité le relevé de caducité et justifié de son absence.
Par ordonnance du 26 mars 2024 le tribunal a relevé madame [S] de sa caducité.
Le 20 janvier 2025 le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire au vu de l’absence de madame [S] et de son conseil à l’audience.
L’affaire a été réinscrite le 18 mars 2025 au dépôt des conclusions du conseil de madame [S].
Dans ses conclusions madame [S] demande au tribunal de reconnaître que son état de santé n’est pas consolidé ou à tout le moins pas à la date fixée par la commission de recours amiable , de prononcer la prolongation de la prise en charge en accident du travail jusqu’à la date de consolidation effective de son état de santé ; à titre subsidiaire elle demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour confirmer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et sollicite enfin la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision ayant fixé la consolidation est erronée en ce qu’elle continue à souffrir de douleurs lombaires résiduelles et souhaite poursuivre des soins de kinésithérapie pour éviter une aggravation de son état qui n’est pas stabilisé.
La Caisse conclut au rejet du recours en rappelant que le tribunal ne peut trancher ce litige d’ordre médical sans recourir à une consultation, qu’en l’espèce madame [S] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil confirmé par la décision de la commission médicale de recours amiable dont elle n’a pas produit l’avis détaillé. La Caisse conclut que la consolidation ne signifie pas que l’assuré n’ait plus de troubles mais soutient qu’en l’espèce les douleurs de madame [S] proviennent de son état antérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 aout 2025.
MOTIFS :
A l’issue de trois ans de procédure madame [S] ne produit pas l’avis intégral de la commission médicale de recours amiable qu’il lui appartenait de communiquer, mais seulement l’avis du médecin conseil ayant conclu : " les examens complémentaires retrouvent dès l’accident du travail des éléments fibrocicatriciels épaule gauche dégénératifs ; il y a bien eu une tendinite aigue au moment de l’accident du travail mais à plus de six mois d’arrêt. On peut estimer que les douleurs et la limitation actuelle épaule gauche relève de l’état antérieur.
Pour ses lombalgies aucun élément médical clinique ou radiologique n’explique ces douleurs ( à part un léger débord discal ) "
Il est de jurisprudence constante que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et ou une continuation des soins et même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
En l’espèce le médecin conseil n’a pas discuté le fait que madame [S] pouvait encore avoir des difficultés à reprendre le travail puisqu’il a donné son accord à la poursuite de l’arrêt dans le cadre de la maladie, estimant que ses douleurs provenaient de l’état antérieur, l’accident du travail ayant cessé de produire ses effets.
S’agissant d’un litige d’ordre strictement médical le tribunal ne peut bien entendu pas infirmer l’avis du médecin conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable sans un autre avis médical rendu dans le cadre d’une consultation.
En l’espèce madame [S] ne produit aucun élément d’ordre médical, pas même sur la nécessité invoquée d’engager des soins de kinésithérapie qu’elle pourrait tout à fait effectuer dans le cadre de la maladie et aucun avis médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil quant à l’existence d’un état antérieur.
Le tribunal n’ayant pas à ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence de la demanderesse, le recours de madame [S] sera donc rejeté.
Elle devra supporter les éventuels dépens.
Par ailleurs sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours de madame [C] [S] et dit que les effets de l’accident du travail se sont arrêtés au 30 octobre 2022 ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [S] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 aout 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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