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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 mars 2026, n° 25/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp, [F], [G] + 2 grosses, [E], [Z] + 1 exp Me Rita MASSAD + 1 exp SELARL Juricannes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00123
N° RG 25/04419 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN65
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [R], [O], [G]
Chez Madame, [I], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anissa ZAIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame, [E], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Février 2026 puis au 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention par laquelle Monsieur, [F], [G] et Madame, [E], [Z] ont consenti mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes de Maître, [C], le 26 avril 2024, notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil. Les parties ont prévu, dans cette convention, le versement par Monsieur, [F], [G] à Madame, [E], [Z] de la somme de 394 000 € à titre de prestation compensatoire, payable de la manière suivante :
A concurrence de la somme de 20 000 € dans les trente jours à compter de l’enregistrement de la convention par le notaire ;A hauteur de la somme de 230 000 € dans les douze mois de l’enregistrement de la convention ;A concurrence de la somme de 144 000 €, sous forme de rente, payable en quarante-huit mensualités successives à compter de l’enregistrement de la convention.
Le 5 août 2025, Madame, [E], [Z], agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer à Monsieur, [F], [G] un commandement de payer la somme de 80 425,93 €, aux fins de saisie-vente.
Le 2 septembre 2025, Monsieur, [F], [G] a adressé un courrier au commissaire de justice instrumentaire pour lui indiquer qu’il ne contestait pas ses obligations, mais proposait de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur, [F], [G] a fait assigner Madame, [E], [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais de paiement.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur, [F], [G] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-10 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
De le recevoir en ses demandes et le déclarer bien-fondé ;De faire droit à la demande de délai formulée par ses sois ;D’ordonner la suspension de la procédure en cours ;De dire que le paiement dû par ses soins pourra intervenir dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à venir ;De prendre acre de son engagement de prendre en charge toute taxation de pension à supporter par sa créancière en raison d’un règlement en rente et non en capital.
À l’audience, le demandeur s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Madame, [E], [Z], assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame, [E], [Z] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur, [F], [G] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir sa situation personnelle et notamment ses difficultés financières passagères, afin de justifier qu’il relève, effectivement, de délais de grâce.
Il ne démontre donc pas ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme due au titre de la prestation compensatoire, exigible, en un paiement unique, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de ce que ses ressources sont susceptibles d’évolution à l’issue du report de six mois, sollicité.
En outre, si la situation de la créancière est ignorée, il apparaît que la prestation compensatoire est une créance de nature mixte, partiellement à caractère alimentaire.
Monsieur, [F], [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Juricannes,, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Monsieur, [F], [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur, [F], [G] de sa demande délais de paiement ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur, [F], [G] ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Juricannes,, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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