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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juin 2024, n° 23/32293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/32293
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNNP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Amadou NDIAYE, Avocat au barreau de Paris, #D2151
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X] épouse [W]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, Avocate au barreau de Paris, #B0745
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [Y]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
Declarons irrecevable la demande de Madame [X] s’agissant de l’interdiction pour Monsieur [W] de se rendre aux abords de l’école,
Faisons interdiction à Monsieur [W] de détenir ou de porter une arme,
Declarons irrecevable la demande de Madame [X] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal,
Disons que l’autorité parentale sur les enfants [R] [W] et [P] [W] sera exercée exclusivement par Madame [X],
Rappelons que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
Fixons la résidence habituelle des enfants chez la mère,
Accordons à Monsieur [W] un droit de visite qui s’exercera dans les locaux d’un espace de rencontre pendant une période de six mois à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’espace de rencontre. Ce droit de visite s’exercera un samedi sur deux par mois durant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes durant lesquelles les enfants ne se trouveraient pas en Ile-de-France, à charge pour Madame [X] d’emmener les enfants et d’aller les rechercher à l’association,
Designons pour y procéder : ASSOCIATION [17] [Adresse 26],
Disons que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
Enjoignons aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
Réservons à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
Disons que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
Disons que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixons à la somme mensuelle de 600 € la contribution aux charges du mariage_; En tant que de besoin, condamnons Monsieur [W] à verser à Madame [X] ladite somme_;
Deboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Fixons à six mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance,».
Le 21 décembre 2022, cette ordonnance est devenue caduque faute par Mme [I] [X] d’avoir saisi le juge dans un délai de six mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, M. [J] [W] a fait assigner Mme [I] [X] en divorce sans en préciser le fondement devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a statué notamment comme suit :
— Constatons la résidence séparée des époux comme suit:
*Mme [I] [X]: [Adresse 13],
*M. [J] [W]: [Adresse 5]
— Attribuons la jouissance du logement du ménage à Mme [I] [X], à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges afférents ;
— Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
— Ordonnons la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci;
— Déboutons Mme [I] [X] de sa demande au titre du devoir de secours ;
— Disons que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [R], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 24] et [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 25] est confié exclusivement à Mme [I] [X] ;
— Fixons la résidence habituelle des enfants chez Mme [I] [X] ;
— Réservons le droit d’hébergement de M. [J] [W]_;
— Disons que M. [J] [W] exercera un droit de visite simple en lieu de rencontre comme suit :
*un samedi sur deux par mois durant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes durant lesquelles les enfants ne se trouveraient pas en Ile-de-France,
— Désignons L’ASSOCIATION [16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
— Disons que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
— Enjoignons aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place des visites ;
— Disons que les heures de visite seront déterminées par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront préalablement prendre contact avec elle_;
— Disons que Mme [I] [X] devra emmener les enfants et aller les rechercher dans les locaux de l’association aux heures dites ;
— Réservons à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
— Fixons à la somme de 500 €, soit 250 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, et que M. [J] [W] devra verser à Mme [I] [X], et en tant que de besoins l’y condamnons ;
— Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025,
— Ordonnons l’interdiction de sortie de [R], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 24] et [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 25] du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— Disons que copie de la présente décision sera adressée à madame le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
— Fixons la date des effets des mesures provisoires au 5 janvier 2023.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 novembre 2023, M. [J] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Monsieur [J] [W] et de Madame [I] [X] sur le fondement de l’article L 237 et suivant du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [X]
— constater qu’il n’y a lieu à aucune liquidation ;
— fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire que les parents exerceront de manière conjointe l’autorité parentale sur leurs enfants [R] et [P].
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement, et, à défaut d’accord entre les parents de la façon suivante :
*Hors vacances scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que : la première fin de semaine est celle qui comprend le premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine est celle qui comprend le cinquième samedi du mois ; ce droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du premier jour férié à 18 heures au dernier jour férié à 18 heures ;
*et pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
*à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants chez leur mère, et pour le père d’aller reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance les enfants chez leur mère.
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 €.
— fixer la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du Code civil ;
— attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à Madame [X] en application de l’article 255 4° du Code civil, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges afférents ;
— rejeter la demande de prestations compensatoires ;
— rejeter la demande d’interdiction de sortie des enfants ;
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 novembre 2023, Mme [I] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [X],
— constater qu’il n’y aucune liquidation,
— fixer la date des effets du divorce au 9 mars 2022,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [X] la somme de 35.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
— confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [X],
— ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de sa mère,
— accorder à Monsieur [W] un droit de visite de la manière suivante :
o Un samedi sur 2 par mois en lieu médiatisé
A titre subsidiaire : accorder à Monsieur [W] un droit de visite un samedi sur deux,
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [X] la somme de 250 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 500 euros au total.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le5 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Après la clôture, par la voie du RPVA, Mme [I] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions le 27 février 2024 intitulées conclusions de rabat et récapitulatives et les pièces 20 à 22 sous bordereau.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l’article 4 du code de procédure civile donne à ce terme.
Sur la demande de révocation de la clôture et la recevabilité des conclusions de Mme [I] [X]
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite, sous peine d’irrecevabilité.
La révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction ne peut intervenir que si une cause grave le justifie.
L’actualisation de la situation professionnelle de Madame [X] ne constitue pas une cause grave de nature à justifier la révocation sollicitée.
Par conséquence, la clôture ne peut être révoquée, et les conclusions et pièces 20 à 22 tardives de Mme [I] [X] sont irrecevables par application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, M. [J] [W] fonde sa demande en divorce sur l’article 237 du Code civil faisant valoir que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour le juge statue, l’ordonnance de du 6 mars 2023.
De son côté, Mme [I] [X] ne s’oppose pas, exposant que M. [W] a quitté le domicile conjugal le 9 mars 2022.
L’assignation en divorce ayant été délivrée à Mme [I] [X] le 5 janvier 2023, plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la communauté de vie entre les époux et l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, ni Mme [I] [X], ni M. [J] [W] ne sollicite de conserver l’usage de son nom d’époux à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l’article précité ils en perdront l’usage au prononcé.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s’est poursuivie au-delà de la séparation.
Mme [I] [X] demande que les effets du divorce soient reportés au 9 mars 2022, date à laquelle elle indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [J] [W] ne s’oppose pas, produisant une déclaration de main courante aux termes duquel il déclare avoir quitté le domicile conjugal depuis le 8 mars 2022, après avoir été placé en garde à vue jusqu’au 9 mars 2022.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, M. [J] [W] a satisfait à cette obligation légale.
Néanmoins, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code. En conséquence, il ne relève pas de l’office du juge de « donner acte » à l’un ou à l’autre de sa proposition.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Dès lors, ne relève pas de sa compétence dans le cadre de la présente action en divorce de :
— constater qu’il n’y aucune liquidation,
— constater qu’il n’y a lieu à aucune liquidation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En conséquence, il y a lieu de constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’attribution des droits locatifs
L’article 1751 du Code civil prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail
pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Compte-tenu de l’accord des époux à ce titre, conforme à l’intérêt familial, il convient en conséquence d’attribuer à Mme [I] [X] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En application des articles 274 et 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même Code, soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Mme [I] [X] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 €. A l’appui de sa demande, elle fait valoir une disparité dans les conditions de vie respective des époux, considérant le revenu annuel de M. [J] [W] de 42.197 euros durant les années de mariage.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Madame [X] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 35.000 € payable en capital, l’épargne dont il dispose , des revenus non déclarés à la procédure qu’il perçoit de ses maisons à [Localité 19] (SENEGAL) et de la société de ménage dont il est gérant depuis 2020.
M. [J] [W] s’y oppose faisant valoir l’absence de disparité de revenus entre les époux. Il se prévaut de démontrer n’avoir qu’un seul emploi, contrairement aux allégations de Mme [I] [X], et que sa situation est similaire à celle retenue aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires.
En l’espèce, le mariage de Mme [I] [X] (34 ans) et M. [J] [W] (40 ans) a duré 9 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu’au 9 mars 2022, soit pendant 7 ans. Le couple a eu deux enfants nés respectivement en 2012 et 2018.
Les époux ne font état d’aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle.
*Mme [I] [X] exerce la profession adjoint administratif contractuel pour l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 22] et perçoit à ce titre un salaire moyen mensuel net imposable de 1809 euros, suivant bulletin de paye d’avril 2023. Elle produit une attestation de paiement de la [15] du 20 juillet 2023, pour un montant mensuel de 647 € dont 93 € d’APL.
S’agissant de ses charges, outre les charges de la vie courante, qu’elle n’indique pas partager, elle justifie d’un loyer, charges comprises d’un montant mensuel de 458 €, après déduction de 93 € d’APL et 81 € de RLS.
S’agissant de ses droits à la retraite, elle ne produit aucun élément. Mme [I] [X] ne justifie pas d’un sacrifice de carrière professionnelle au cours de la vie maritale.
Au titre de 2022, elle a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 1758 €.
Au titre de 2021, elle a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 1745 €.
Au titre de 2020, elle a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 1260 €.
Au titre de 2019, elle a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 1006 €.
Au titre de 2018, elle a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 1405 €.
S’agissant de son patrimoine estimé ou prévisible, elle indique n’en avoir aucun.
*M. [J] [W] exerce la profession, d’une part, d’agent de sécurité confirmé pour la société [20] et perçoit à ce titre la somme moyenne mensuelle nette imposable de 1673 euros, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie de novembre et décembre 2022. D’autre part, il exerce un second emploi d’agent de maîtrise pour la société [18], et perçoit à ce titre un salaire moyen mensuel net imposable de 750,45 euros ainsi que cela ressort de ses bulletins de paye de novembre et décembre 2022. . Il justifie d’un solde de tout compte au 8 juillet 2022 pour la fin de son contrat de travail en qualité d’agent de sécurité auprès de la société [27] au sein de laquelle il a été employé du 1er décembre 2019 au 8 juillet 2022.
S’agissant de ses charges, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes), qu’il indique ne pas partager, M. [J] [W] supporte le montant de la redevance d’occupation de son logement en résidence sociale meublée, soit 387,24 euros par mois. Il produit par ailleurs des tableaux d’amortissement de crédits à la consommation, qui n’entrent pas dans le calcul des obligations alimentaires, dont le paiement prime le remboursement de tels crédits. Il indique par ailleurs assumer une aide alimentaire de sa mère qui vit à l’étranger, sans justifier d’une décision de justice l’obligeant à l’appui.
S’agissant de ses droits à la retraite, il ne produit aucun élément. M. [J] [W] ne justifie pas d’un sacrifice de carrière professionnelle au cours de la vie maritale.
Au titre de 2022, il a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable non communiqué.
Au titre de 2021, il a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 3516 €.
Au titre de 2020, il a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 3004 €.
Au titre de 2019, il a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 3061 €.
Au titre de 2018, il a déclaré un revenu moyen mensuel net imposable de 3384 €.
S’agissant de son patrimoine estimé ou prévisible, il indique n’en avoir aucun, ce que Mme [I] [X] conteste. Néanmoins, cette dernière ne justifie pas de la propriété de biens immobiliers de l’époux qu’elle allègue au Sénégal. Par ailleurs, en produisant une page Internet du 27 juillet 2023 société.com elle ne justifie pas que M. [J] [W] détiendrait des parts de sociétés dont il sera gérant. En effet, cette page Internet indique que M. [J] [W] exercerait en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 882 197 840 depuis trois ans à [Localité 22] une activité de nettoyage courant des bâtiments. M. [J] [W] ne produit pas ses comptes sociaux à ce titre, sa déclaration aux [14]. Ces déclarations à l’impôt sur le revenu au titre de 2020 et 2021 ne porte pas trace de perception de [14].
Il résulte de ce qui précède que même si entre 2018 et 2022, il est démontré que l’époux déclarait un revenu imposable supérieur à son épouse, Mme [I] [X] n’établit pas l’impact de cette différence sur ses droits à la retraire. Elle ne justifie d’aucun sacrifie de carrière. Elle ne démontre pas non plus de disparité dans les conditions de vie respectives des époux compte tenu de l’état de leurs ressources et de leurs charges actuelles et futures étant précisé qu’elle est plus jeune que M. [J] [W] et que rien ne permet d’envisager qu’elle n’est pas en mesure d’espérer une amélioration significative de sa situation future.
Il résulte donc de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée, de sorte qu’il convient de débouter Mme [I] [X] de la demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes de M. [J] [W]
M. [J] [W] demande en outre de :
— fixer la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du Code civil ;
— attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à Madame [X] en application de l’article 255 4° du Code civil, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges afférents ;
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du Code civil.
Or, il n’entre toutefois pas dans les attributions du juge de céans, n’ayant pas statuer sur les mesures provisoires, de se prononcer ces demandes au titre de l’article 255 du code civil, de sorte que ces demandes de M. [J] [W] seront déclarées irrecevables.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A ce jour, aucune demande n’est parvenue au tribunal de faire application de l’article 388-1 du Code civil concernant les enfants.
Mme [I] [X] sollicite la reconduction des modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires,
M. [J] [W], sans aucun moyen développé à l’appui à ses dernières écritures, alors même qu’il expose que sa situation n’a pas changé, en demande modification.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve des faits juridiques est libre.
En l’espèce, alors que faute de preuve contraire, il est de l’intérêt des enfants de maintenir la pratique mise en place s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale à leur égard, M. [J] [W] ne soutenant aucun moyen à l’appui des modifications qu’il demande puis l’l'ordonnance sur mesures provisoires est débouté de ses demandes.
Les modalités fixées concernant les enfants par l’ordonnance sur mesures provisoires seront par conséquent reconduit au dispositif ci-après conformément aux demandes de Mme [I] [X].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
M. [J] [W] ayant pris l’initiative de l’instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant, telles que celles portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de la clôture formulée par Mme [I] [X] ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces 20 à 22 du 27 février 2024 pour Mme [I] [X] ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [X],
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 19] (Sénégal),
et de
Monsieur [J] [W],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 28] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 23] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
Dit que ni Mme [I] [X], ni M. [J] [W] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 9 mars 2022 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour :
— Constater qu’il n’y aucune liquidation,
— Constater qu’il n’y a lieu à aucune liquidation ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [I] [X] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Déclare M. [J] [W] irrecevable en ses demandes de :
— Fixer la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du Code civil ;
— Attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à Madame [X] en application de l’article 255 4° du Code civil, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges afférents ;
— Ordonner la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du Code civil.
Déboute Mme [I] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute M. [J] [W] de ses demandes de :
— Dire que les parents exerceront de manière conjointe l’autorité parentale sur leurs enfants [R] et [P].
— Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement, et, à défaut d’accord entre les parents de la façon suivante :
*Hors vacances scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que : la première fin de semaine est celle qui comprend le premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine est celle qui comprend le cinquième samedi du mois ; ce droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du premier jour férié à 18 heures au dernier jour férié à 18 heures ;
*et pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
*à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants chez leur mère, et pour le père d’aller reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance les enfants chez leur mère.
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 €,
— rejeter la demande d’interdiction de sortie des enfants ;
Dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [R], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 24] et [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 25] est confié exclusivement à Mme [I] [X] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [I] [X] ;
Réserve le droit d’hébergement de M. [J] [W] ;
Dit que M. [J] [W] exercera un droit de visite simple en lieu de rencontre, pendant une durée de 8 mois à compter de la mise en œuvre de la mesure, comme suit :
— un samedi sur deux par mois durant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes durant lesquelles les enfants ne se trouveraient pas en Ile-de-France,
Désigne
L’ASSOCIATION [16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place des visites ;
Dit que les heures de visite seront déterminées par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront préalablement prendre contact avec elle ;
Dit que Mme [I] [X] devra emmener les enfants et aller les rechercher dans les locaux de l’association aux heures dites ;
Réserve à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction compétente aux fins de statuer à nouveau sur les droits du père, le cas échéant, à l’issue d’une période de 8 mois d’exercice de droits en espace rencontres ;
Fixe à la somme de 500 €, soit 250 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, et que M. [J] [W] devra verser à Mme [I] [X], et en tant que de besoins l’y condamne ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [I] [X] ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = -------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 24] et [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 25] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Ordonne l’interdiction de sortie de [R], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 24] et [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 25] du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
Dit que copie de la présente décision sera adressée à madame le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 22], le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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