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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 21/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), La S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD c/ La S.A.S.U. DASSONVILLE COURTAGE ASSURANCES, S.A. ALBINGIA ( la SELARL C.L.G. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01770 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOTZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD (Me Jean-Claude BENSA)
C/
S.A. ALBINGIA (la SELARL C.L.G.)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Novembre 2025, prorogée au 05 Février 2026 puis prorogé au 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 384 043 717 00014
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S.U. DASSONVILLE COURTAGE ASSURANCES
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 490 984 085
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Compagnie ALBINGIA (S.A.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 429 369 309
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD exerce une activité de syndic de copropriété. Elle était en 2018 le syndic de la copropriété [Adresse 4].
La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES est une société de courtage en assurance. Elle est intervenue dans la souscription d’une assurance auprès de la société anonyme ALBINGIA pour la copropriété [Adresse 4].
Le 12 janvier 2018, un incendie s’est déclaré au sein du restaurant exploité par la société à responsabilité limitée ZAPH, restaurant se trouvant au sein de la copropriété. Cet incendie a causé d’importants dommages au sein de l’immeuble.
Par courriel du 12 janvier 2018, la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD a déclaré l’incendie auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES en sa qualité de courtier en assurance représentant la société anonyme ALBINGIA.
La société anonyme ALBINGIA a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée au cabinet d’expertise AGU. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 janvier 2019.
La société anonyme ALBINGIA a versé à la copropriété, représentée par la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD, la somme de 109 039,92€ au titre des dommages issus du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES a assigné la société anonyme ALBINGIA devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner la société ALBINGIA au versement de la somme de 30 000€ à la société DASSONVILLE ;
— condamner la société ALBINGIA au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 000€ à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2019.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG21/1770.
Par acte d’huissier du 17 février 2021 la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD a donné assignation à la société anonyme ALBINGIA devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :
— 9 436,30€ au titre du solde de la facture du 12 novembre 2018 ;
— 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive aux obligations contractuelles.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG21/1905.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2022, la procédure RG21/1905 a été jointe à la procédure RG21/1770. La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD sont représentées par le même avocat.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, au visa des articles 1342-1, 1346-1 et 1346-4 du code civil, la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ont sollicité de voir :
— condamner la société ALBINGIA à verser au cabinet PERIER GIRAUD la somme de :
* 9 436,30 € au titre du solde de ses honoraires issus de la facture du 12 novembre 2018 ;
* 3000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive aux obligations contractuelles ;
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me BENSA, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamner la société ALBINGIA à verser à la société DASSONVILLE la somme de :
* 30 000 € à la société DASSONVILLE au titre de la subrogation conventionnelle ;
* des intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 € à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2019 ;
* 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens distraits au profit de Me BENSA, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’aucune disposition ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Au soutien de leurs prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ont fait valoir que la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD a accompli de nombreuses diligences pour assurer le suivi de la prise en charge de l’incendie, en sa qualité de syndic de copropriété. Sa facture de 15 436,30€ est justifiée. Au regard des paiements déjà intervenus, la société anonyme ALBINGIA lui en doit le solde, soit 9 436,30€. La société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD est mandataire du syndicat des copropriétaires. Elle a qualité pour agir.
Les honoraires du syndic ont dans un premier temps été admis par l’assureur, à hauteur de 5 000€, avant d’être refusés. Ils sont dus au titre de la section présente dans le contrat d’assurance nommée « pertes indirectes de 10% ».
La société anonyme ALBINGIA fait preuve de mauvaise foi au sens de l’article 1231-6 du code civil. Elle n’a eu de cesse de changer de position quant à la prise en charge de la facture d’honoraires de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD.
Quant à la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES, elle a effectué une avance de 30 000€ auprès de la copropriété du [Adresse 4] sur les sommes que devait la société anonyme ALBINGIA. Elle est subrogée dans les droits de cette copropriété au titre de l’article 1346-1 du code civil. Le syndicat des copropriétaires a subrogé la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES dans ses droits, en qualité de créancier de son assureur la société anonyme ALBINGIA, lorsque la demanderesse a avancé la somme de 30 000€ sur l’indemnisation du sinistre litigieux.
Ces conclusions de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD, les dernières en date visibles au Réseau Privé Virtuel des Avocats selon le Tribunal, étaient intitulées « CONCLUSIONS 1 APRES JONCTION » et portaient, en haut à droite de la première page, la mention « mise en état du 16 novembre 2023 ».
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, au visa des articles 4 et 367 du code de procédure civile, 1103, 1189, 1231-6, 1346-1, 1346-5 et 1353 du code civil, L113-5 du code des assurances, la société anonyme ALBINGIA sollicite de voir :
A titre principal :
— débouter la SARL PERIER GIRAUD de sa demande à hauteur de 9.436,30 € au titre de ses honoraires faute de garantie contractuelle ;
— débouter la SARL PERIER GIRAUD de sa demande à hauteur de 3 000 € au titre d’une quelconque résistance abusive ;
— débouter la société DASSONVILLE COURTAGE de sa demande de versement de la somme de 30 000 € et des intérêts légaux associés ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société DASSONVILLE COURTAGE ne peut recourir à l’encontre de la compagnie ALBINGIA qu’à hauteur de 6 140,08€ au titre de sa subrogation conventionnelle dans les droits de la SARL PERIER GIRAUD ;
En tout état de cause :
— débouter la SARL PERIER GIRAUD et la société DASSONVILLE COURTAGE de l’ensemble de leurs demandes et en particulier de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la SARL PERIER GIRAUD et la société DASSONVILLE COURTAGE de leurs demandes de condamnation aux entiers dépens ;
— condamner la SARL PERIER GIRAUD et la société DASSONVILLE COURTAGE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles au profit de la compagnie ALBINGIA ;
— condamner la SARL PERIER GIRAUD et la société DASSONVILLE COURTAGE, aux entiers dépens assortis au profit de Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ALBINGIA a fait valoir que, s’agissant des prétentions de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD, celle-ci ne rapporte pas la preuve que ses honoraires n’ont pas été réglés par le syndicat des copropriétaires. Son préjudice est donc incertain. Par ailleurs, le fait pour le syndicat des copropriétaires de ne pas régler les honoraires du syndic ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre du contrat d’assurance. Et au demeurant, la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD n’a pas la qualité d’assurée au sens de ce contrat d’assurance.
Très subsidiairement, si le Tribunal venait à considérer que le préjudice est établi et que la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD a la qualité d’assurée, il convient de relever que le contrat litigieux ne couvre pas le paiement des honoraires du syndic de copropriété.
S’agissant de l’article 1231-6 du code civil, la demanderesse ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Au demeurant, la société anonyme ALBINGIA n’est pas débitrice de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD et n’a donc pas commis de faute au sens de ce texte.
Concernant la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES, au titre des règles de la subrogation, le subrogé ne saurait avoir davantage de droits contre le débiteur que le créancier initial. Or, le syndicat des copropriétaires pouvait prétendre auprès de la société anonyme ALBINGIA qu’à une indemnisation totale de 115 180€ pour le sinistre. C’est ce qui résulte de l’expertise amiable du cabinet AGU ET ASSOCIES. Et cette somme totale ne pouvait être due, au titre de l’article 1.6.6 du contrat, que sous la réserve de la production des factures de travaux. La société anonyme ALBINGIA a déjà réglé à la copropriété la somme de 109 039,92€. Le paiement de 30 000€ effectué par la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES a donc été fait de la propre initiative de la demanderesse, sans l’accord de la société anonyme ALBINGIA. La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES ne peut donc pas se prévaloir de la subrogation ou, tout au plus, à hauteur de 6 140,08€.
Si, comme l’affirment les demanderesses, le montant des factures du syndicat de copropriété s’est élevé à la somme de 145 028,39€, la société anonyme ALBINGIA n’est pas intervenue au sinistre comme assureur du responsable de l’incident mais comme assureur dommages. Dans ce cadre, son indemnisation a été évaluée à la somme de 115 180€ à dire d’expert.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles prévoyaient le versement de deux indemnités séparées dans le temps : l’indemnité immédiate et l’indemnité différée. Le versement opéré par la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES correspond à l’indemnité différée. Afin de justifier du bien fondé de sa demande, celle-ci doit donc justifier de la réalisation des travaux de remise en état du bien conformément à l’article 1.6.6 du contrat litigieux. Elle ne communique aucun justificatif à ce titre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 20 mars 2025 en l’état des dernières conclusions ci-dessus. L’audience a été fixée au 25 septembre 2025.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé leurs dossiers de plaidoirie contenant leurs pièces et un exemplaire papier de leurs dernières conclusions.
En délibéré, il est est apparu que les conclusions figurant au dossier de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ne sont pas celles intitulées « CONCLUSIONS 1 APRES JONCTION ». A la place, figurent au dossier des demandeurs des « CONCLUSIONS 3 » mentionnant, en haut à droite de la première page, la mention « Mise en état du 20 mars 2025 ». Ces conclusions n’apparaissent pas sur le logiciel Winci permettant au Tribunal de prendre connaissance des conclusions échangées par les avocats via le Réseau Privé Virtuel des Avocat (R.P.V.A.). Alors que les conclusions « CONCLUSIONS 1 APRES JONCTION » contenaient quinze page, les « CONCLUSIONS 3 » comportent 17 pages.
Les dispositifs des deux jeux de conclusions (« conclusions 1 après jonction » et « conclusions 3 ») sont identiques : les prétentions sont donc les mêmes. De même, les deux jeux de conclusions insèrent, après leurs dispositifs, les bordereaux de pièces : les deux bordereaux visent les mêmes pièces. Le dossier papier remis au Tribunal à l’audience par le conseil de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD comporte bien vingt-deux pièces, comme visé aux bordereaux des deux jeux de conclusions.
Par message envoyé via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, le Tribunal a interrogé les conseils des parties, en délibéré, sur cette discordance entre les conclusions déposées par la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD à l’audience et les dernières conclusions communiquées par ces mêmes parties via le R.P.V.A. avant la clôture de l’instruction. Le Tribunal a, par le même message, invité les parties à formuler leurs observations par note en délibéré quant à la suite procédurale à donner aux « conclusions 3 » déposées à l’audience du 25 septembre 2025. Le Tribunal a cité en exemples :
— la réouverture des débats ;
— l’admission aux débats des « conclusions 3 » de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD aux débats, en délibéré, en cas d’accord unanime des parties ;
— le rejet des « conclusions 3 » de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD.
Par message notifié via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2026, le conseil de la société anonyme ALBINGIA a sollicité que toutes les écritures « non diffusées contradictoirement » soient écartées des débats.
Par message notifié au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 janvier 2026, le conseil de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD a fait état d’une erreur de secrétariat ayant entraîné l’absence de notification des « dernières conclusions » au R.P.V.A.. La réouverture des débats a été sollicitée.
Par message notifié au R.P.V.A. le 2 février 2026, le conseil de la société anonyme ALBINGIA a indiqué que celle-ci s’en remettait à la décision du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réouverture des débats, les effets de l’ordonnance de clôture et le principe du contradictoire :
L’article 15 du même code dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, il convient de relever que, le 20 juin 2024, il a été délivré aux parties un avis avant clôture. La clôture n’a été prononcée que le 20 mars 2025, soit neuf mois plus tard. Il incombait donc aux demanderesses, représentées par leur avocat, de vérifier avant la clôture, qui leur avait été annoncée avec neuf mois d’avance, quelles étaient les dernières conclusions pour leur compte figurant au Réseau Privé Virtuel des Avocats. Il ne saurait être invoqué une simple « erreur de secrétariat » lors de la notification : c’est au conseil de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD qu’il incombait de vérifier, durant neuf mois, les dernières conclusions notifiées.
Au demeurant, le message du juge de la mise en état du 14 janvier 2026 interroge également la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD sur le fait que les conclusions remises à l’audience sont intitulées CONCLUSIONS 3, alors que les dernières conclusions notifiées au RPVA sont intitulées CONCLUSIONS 1 APRES JONCTION. Le sort d’éventuelles « conclusions 2 » n’est pas évoqué dans la réponse des demanderesses du 29 janvier 2026. Aucune explication n’est fournie.
Il convient d’écarter des débats pour violation du principe du contradictoire les « CONCLUSIONS 3 » de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD. Il sera statué sur les prétentions et moyens de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD tels qu’ils résultent des « CONCLUSIONS 1 APRES JONCTION » notifiées le 9 octobre 2023 et reprises à l’exposé du litige.
Sur les prétentions de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD :
Le Tribunal relève qu’il résulte de l’intitulé même des conclusions des demanderesses que la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD intervient à la présente procédure en sa qualité personnelle. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] n’est pas partie à la procédure. La société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ne représente pas, dans le cadre de cette procédure, ce syndicat. Il n’est formé aucune prétention au bénéfice de ce syndicat.
La société anonyme ALBINGIA soutient que la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD n’est pas partie au contrat puisque c’est le syndicat des copropriétaires qui a la qualité d’assuré.
Or, cette affirmation est contredite par le contrat d’assurance produit aux débats par la société anonyme ALBINGIA. Ce contrat mentionne à deux reprises la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD comme « preneur d’assurance ». Le contrat ne mentionne pas la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD comme preneur « au nom et pour le compte de », ni une autre mention qui traduirait la qualité de mandataire de la demanderesse : la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD figure bien en qualité de « preneur d’assurance », sans autre précision. En page 3, « conditions personnelles au contrat n°IN1606797 », il est même spécifiquement mentionné : « preneur d’assurance et assuré » : cabinet PERIER GIRAUD.
Toutefois, il convient de relever que le contrat mentionne, en tête de page 2, en caractère particulièrement lisibles : « le contrat < Multirisques Immeuble > est un contrat d’assurance réservé aux propriétaires d’immeuble ». En page 9, le contrat mentionne que le terme « assuré » est défini comme suit : « pour les risques résultant de la propriété des biens assurés (et non de leur occupation ou de leur usage), ont la qualité d’assuré :
— le propriétaire ;
— le syndicat de copropriétaires ou la société immobilière agissant pour le compte des copropriétaires, chacun des copropriétaires, le Conseil syndical ;
— la société civile immobilière et chacun des porteurs de part qui ont la qualité de copropriétaires pour l’application du présent contrat ».
La société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD n’est pas une société immobilière mais une société à responsabilité limitée. Elle n’a, surtout, pas la qualité de propriétaire de l’immeuble, que le contrat pose comme condition à sa propre application dès la page 2, avant même la désignation de « l’assuré ». Et d’ailleurs, la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD déclare elle-même dans ses conclusions qu’elle agissait en qualité de syndic de la copropriété, que c’est en cette qualité qu’elle a émis les factures litigieuses. La demanderesse affirme que le contrat souscrit, objet du présent litige, était un contrat « de la copropriété » (page 2 des conclusions en demande).
D’ailleurs, le « procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages » versé aux débats par la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD elle-même, en pièce n°5, mentionné dans son en-tête : « assurés : copropriété [Adresse 5] représentée par le cabinet PERIER GIRAUD ».
Aussi, quand bien même la catégorie « l’assuré » figurant au contrat ne mentionne que la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD, au regard de la nature du contrat, nature reconnue par la demanderesse dès la page 2 de ses conclusions, il convient de retenir que seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a la qualité d’assuré au titre de ce contrat. La société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ne peut apparaître au contrat que comme représentant ce syndicat, ès qualité de syndic. La seule mention de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD comme « assuré » sans référence au syndicat de copropriétaires est manifestement une erreur de plume au regard, tant des autres mentions du contrat sur son objet et sur ce que sont les « assurés », qu’au regard des affirmations mêmes de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD sur son rôle (syndic de copropriété ayant souscrit le contrat pour le compte du syndicat des copropriétaires).
Or, puisque la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD intervient au présent litige en sa seule qualité personnelle, sans jamais former de prétention au bénéfice du syndicat des copropriétaires, qu’elle ne représente pas au présent litige et qui n’y est pas partie, elle ne peut pas solliciter pour son bénéfice personnel l’application du contrat litigieux.
Elle sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 9 436,30€ au titre des honoraires de sa facture du 12 novembre 2018.
La prétention de la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD au titre de la « résistance abusive » (en réalité le préjudice distinct du simple retard, puisque la demanderesse invoque l’article 1231-6 du code civil et non les articles 31 du code de procédure civile et 1240 du code civil ensemble) est mal fondée puisqu’elle repose sur l’affirmation que la société anonyme ALBINGIA a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas sa facture d’honoraires. Or, il a été vu ci-dessus que c’est à bon droit que la défenderesse a refusé le paiement d’une telle facture.
Il convient donc de débouter également la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD de sa prétention au titre de la « résistance abusive » à hauteur de 3 000€.
Sur les prétentions de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES :
L’article 1346 du code civil dispose : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES soutient qu’en sa qualité de courtier en assurance, elle a réglé, de son propre chef, la somme de 30 000€ au syndicat de copropriété du [Adresse 4] à titre « d’avance » sur les sommes dues par la société anonyme ALBINGIA dans le cadre de l’indemnisation du sinistre d’incendie survenu le 12 janvier 2018. Elle se déclare subrogée dans les droits de cette copropriété, créancière de la société anonyme ALBINGIA au titre du contrat d’assurance.
Une expertise extra-judiciaire diligentée par la société anonyme ALBINGIA a évalué le total des dommages subis par l’immeuble à 199 691,15€ hors frais d’expertise (pièce n°4 en demande, page 31). Il convient également de se référer au procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages déjà cité, produit en pièce n°5 en demande. Ont été parties à cette réunion le syndicat de copropriétaires (représenté par la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD), le responsable au sens civil de l’incendie, la société à responsabilité limitée ZAPHRAN, l’assureur GENERALI (assureur de la S.A.R.L. ZAPHRAN), le cabinet d’experts TEXA (mandaté par GENERALI), la société anonyme ALBINGIA et le cabinet d’experts AGU (mandaté par la société anonyme ALBINGIA). Ce procès-verbal chiffre les dommages à hauteur de 195 312,22€.
Deux évaluations des dommages subis par l’immeuble existent donc : 199 691,15€ et 195 312,22€. Ces deux évaluations sont proches quant au montant global retenu.
Il convient toutefois d’examiner les stipulations du contrat litigieux entre le syndicat des copropriétaires et la société anonyme ALBINGIA. La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES se fonde nécessairement sur ce contrat puisqu’elle se prétend subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires : c’est donc dans les droits de l’assuré au contrat qu’elle se déclare subrogée.
L’article 1.6.6 des conditions générales (immédiatement annexées au contrat) stipule : « quelle sera la base d’indemnisation de vos sinistres ? Sur bâtiment, mobilier, matériel. Les biens sont estimés sur la base d’une valeur à neuf, y compris pour les biens immobiliers, les honoraires de l’architecte reconstructeur, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur d’usage, majorée du quart de la valeur de reconstruction ou de remplacement. Les dommages seront indemnisés en valeur à neuf si, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre sauf impossibilité absolue :
— vous faites reconstruire sur l’emplacement du bâtiment sinistré, sans qu’il soit apporté de modification importante à sa destination initiale ;
— vous remplacez le matériel ou le mobilier.
Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage (ou en valeur vénale) ne sera payé qu’après reconstruction ou remplacement (sur justification de leur exécution par la production de mémoires ou de factures) ».
Il convient donc de relever que le contrat ne fixe pas le montant dû par la société anonyme ALBINGIA sur la valeur du dommage (que celui-ci soit évalué à 199 691,15€ ou 195 312,22€) mais sur le coût des travaux pour remettre l’immeuble en état d’usage ou sur le coût pour remettre l’immeuble en état neuf, sous réserve, dans ce second cas, que l’assuré (le syndicat des copropriétaires) démontre avoir effectué les travaux dans un délai de deux ans à compter du sinistre et en justifie par la production des factures.
La société anonyme ALBINGIA se réfère à la page 33 de la pièce n°4 en demande (le rapport d’expertise extra-judiciaire) pour soutenir que l’indemnité « en valeur vénale » de l’article 1.6.6. a été estimée à 75 405,52€ et que l’indemnité « en valeur à neuf » a été estimée à 115 180€, soit un écart de 39 774,48€ entre ces deux indemnités.
Le Tribunal relève que le rapport d’expertise, en page 33, distingue effectivement une indemnité « immédiate » et une indemnité « différée » pour un total de 115 180€.
Puisque la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES se prétend subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, il lui incombe donc de rapporter la preuve que ce syndicat était créancier de la société anonyme ALBINGIA pour la somme qu’elle réclame, soit 30 000€ de plus que les 109 039,92€ déjà versés. Elle doit donc rapporter la preuve que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] était au moins créancier de la somme de 139 039,92€ (par application de l’article 1346 du code civil qui exige que la personne qui a reçu le paiement soit créancière pour les sommes reçues).
Pour démontrer que la société anonyme ALBINGIA était bien débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à hauteur au moins de 139 039,92€, la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES doit donc rapporter la preuve :
— de la valeur vénale de l’immeuble au sens de l’article 1.6.6 sus-cité ;
— de la valeur à neuf de l’immeuble au sens de ce même article ;
— de la réalisation de la totalité des travaux dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre.
Or, la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES ne rapporte aux débats aucune de ces preuves. Elle ne motive sa prétendue qualité de créancière subrogée qu’au vu :
— de son paiement au syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 000€ ;
— d’une quittance « subrogative » pour cette même somme émise par la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD pour le compte du syndicat des copropriétaires.
La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES s’abstient purement et simplement de démontrer que la somme qu’elle a versé correspondait à une créance du syndicat des copropriétaires sur la société anonyme ALBINGIA.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 1.6.6, l’assuré n’est créancier de la valeur à neuf de l’immeuble (donc du coût de la totalité des travaux) que si l’immeuble est reconstruit intégralement dans le délai de deux ans et que si l’assuré justifie de la réalisation des travaux dans ce délai par la production de factures.
Or, la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES, qui se prétend créancière en ce qu’elle viendrait aux droits du syndicat suite à subrogation, se borne à produire aux débats un « décompte des factures », établi sur papier libre au moyen d’un simple tableur, document qui à la connaissance du Tribunal n’émane que d’elle même. Ce document n’est pas signé, rien n’indique qui l’a établi. Aucune facture de travaux n’est produite.
Il sera donc retenu que la société anonyme ALBINGIA est fondée à s’appuyer sur le rapport d’expertise, en page 33, qui a retenu une valeur vénale du bien (sous la forme de « l’indemnité immédiate ») à hauteur de 75 405,52€ et une valeur à neuf (sous la forme du total après le versement de « l’indemnité différée » complémentaire de 39 774,48€) de 115 80€.
La société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES, qui a la charge de la preuve, et qui pour réclamer la somme importante de 30 000€, s’abstient de produire aux débats une quelconque facture de réalisation des travaux, sera déboutée de sa prétention dès lors que seule une dette de 75 405,52€ est établie devant le présent Tribunal et que la société anonyme ALBINGIA a déjà réglé 139 039,92€, soit plus que le montant prouvé par la demanderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD, déboutées de ses demandes aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocat de la société anonyme ALBINGIA de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner conjointement la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD à verser à la société anonyme ALBINGIA la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ECARTE des débats pour violation du principe du contradictoire les « CONCLUSIONS 3 » de la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD remises en format papier au Tribunal à l’audience du 25 septembre 2025 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD de sa prétention à la somme de 9 436,30 € au titre du solde de ses honoraires issus de la facture du 12 novembre 2018 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD de sa prétention à la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive » aux obligations contractuelles ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD de sa prétention à la somme de 30 000€ au titre de la subrogation ;
CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocat de la société anonyme ALBINGIA de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE conjointement la société par actions simplifiée unipersonnelle DASSONVILLE ASSURANCES et la société à responsabilité limitée AGENCE PERIER GIRAUD à verser à la société anonyme ALBINGIA la somme de deux mille cinq cent euros (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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