Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 12 février 2026, n° 21/01770
TJ Marseille 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'assuré

    Le tribunal a estimé que la société AGENCE PERIER GIRAUD n'est pas l'assurée au sens du contrat d'assurance, mais agit en tant que syndic, et ne peut donc pas réclamer le paiement de ses honoraires.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que le refus de paiement était justifié, car la société AGENCE PERIER GIRAUD ne pouvait pas prouver qu'elle avait droit à ces honoraires.

  • Rejeté
    Subrogation dans les droits du créancier

    Le tribunal a estimé que la société DASSONVILLE ne pouvait pas prouver qu'elle avait un droit de créance sur la somme demandée, car elle n'a pas justifié des travaux réalisés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 21/01770
Numéro(s) : 21/01770
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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