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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02473 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHQM
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AKTUA
17 Rue de Buissoncourt
54110 LENONCOURT
non comparante,
représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 08,
DEFENDEURS
Madame [D] [F]
domiciliée : chez SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY 10 rue Saint-Dizier 54000 NANCY
10A rue des Jardins
57300 TREMERY
non comparante
représentée par Me Delphine NOIROT, avocate au barreau de NANCY, vestiaire : 147
Monsieur [U] [L]
domicilié : chez SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY 10 rue Saint Dizier 54000 NANCY
10A rue des Jardins
57300 TREMERY
non comparant
représentée par Me Delphine NOIROT, avocate au barreau de NANCY, vestiaire : 147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2025 à Me Patrice BUISSON
Copie gratuite délivrée le : 06/06/2025 à Me [M] [T] + parties + huissier
Notification LRAR le : 06/06/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
Condamné la société AKTUA à payer à M. [U] [L] et Mme [D] [F] les sommes de :12 621,90 € en indemnisation de leur préjudice matériel né du coût de travaux de reprise1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné reconventionnellement M. [U] [L] et Mme [D] [F] à payer à la société AKTUA la somme de 7 703,38 € au titre du solde d’un marché de travauxCondamné la société AKTUA aux dépens.
Le 31 juillet 2024, M. [U] [L] et Mme [D] [F] ont fait procéder à la signification du jugement avec commandement de payer en précisant agir sur le fondement du jugement du 8 février 2023.
Le 27 août 2024, la société AKTUA a interjeté appel du jugement.
Le 3 septembre 2024, M. [U] [L] et Mme [D] [F] ont fait procéder à l’encontre de la société AKTUA, à deux saisies attribution sur ses comptes bancaires :
Une saisie sur le compte ouvert dans les livres de la banque CIC EST afin d’obtenir paiement de la somme de 11 282,97 € Une saisie sur le compte bancaire dans les livres de la Société Générale afin d’obtenir paiement de la somme de 11 288,13 €.
Selon les déclarations fournies le 3 septembre 2024 par la banque CIC EST, le compte présentait au jour de la saisie, un solde créditeur de 105 836,48 € et selon celles fournies par la Société Générale, le compte présentait un solde créditeur de 6 426,07 €.
Considérant que la seconde saisie n’était pas nécessaire et présentait un caractère abusif, la société AKTUA a assigné le 10 septembre 2024, M. [U] [L] et Mme [D] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la mainlevée et l’indemnisation de son préjudice.
A l’audience, la société AKTUA, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L.111-7, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale Dire et juger que les frais de cette saisie, qui sont frustratoires, resteront à la charge de M. [U] [L] et Mme [D] BEAUFILSCondamner M. [U] [L] et Mme [D] [F] in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 € de dommages-intérêts pour abus des voies d’exécution, ladite saisie ayant paralysé la totalité des comptes bancaires de la société AKTUACondamner en outre M. [U] [L] et Mme [D] [F] in solidum à payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] [L] et Mme [D] [F], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Constater que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Société Générale a été donnée le 17 octobre 2024En conséquence,
Débouter la société AKTUA de ses demandes A titre reconventionnel,
Condamner la société AKTUA à payer à M. [U] [L] et Mme [D] [F] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée Condamner la société AKTUA à payer à M. [U] [L] et Mme [D] [F] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Laisser les dépens à la charge de la société AKTUA.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert auprès de la Société Générale
Il ressort des pièces produites que M. [U] [L] et Mme [D] [F] ont fait procéder le 17 octobre 2024, à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la Société Générale, ce que la société AKTUA reconnait elle-même aux termes de ses conclusions ; de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la demande indemnitaire et les frais frustratoires
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Aux termes de l’article L.111-8, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [U] [L] et Mme [D] [F] ont entendu procéder le 3 septembre 2024 au recouvrement forcé de leur créance, en se prévalant de la signification faite environ un mois auparavant, soit le 31 juillet 2024, d’un jugement datant de plus de 18 mois pour avoir été rendu le 8 février 2023, sans qu’il soit fait état de mises en demeure ou relances adressées au cours de la période écoulée par M. [U] [L] et Mme [D] [F].
Il ressort également des pièces produites que M. [U] [L] et Mme [D] [F] ont été informés le 27 août 2024, par le greffe de la cour d’appel de Metz, de ce que la société AKTUA avait interjeté appel du jugement et se trouvait ainsi tenue d’exécuter la décision de première instance sous peine de radiation de son affaire.
Il ressort par ailleurs des actes produits, que M. [U] [L] et Mme [D] [F], qui ont poursuivi le recouvrement forcée d’une créance de 11 282,977 € en procédant à une saisie-attribution le 3 septembre 2024 sur le compte ouvert au nom de la société AKTUA auprès de la banque Cic Est, ont effectué le même jour et à 30 minutes d’intervalle, une seconde saisie-attribution sur un compte ouvert dans un autre établissement, alors même que le premier tiers saisi informait le commissaire de justice le jour même, 3 septembre 2024, de ce que le compte saisi présentait un solde créditeur d’un montant de 105 836,48 €, excédant largement le montant de la créance cause de la saisie.
Il ressort enfin des actes que les deux saisies ont eu pour effet de rendre indisponibles les deux comptes à concurrence des sommes de 105 836,48 € et de 6 426,07 €.
S’agissant de la première saisie, la société AKTUA, qui avait signé dès le 5 septembre 2024 un acquiescement et un ordre de paiement immédiat de la créance, cause de la saisie, a été informée le 10 octobre 2024 par le commissaire de justice instrumentaire, de ce que le dossier était « resté en suspens » et qu’il relançait la banque faute de règlement.
S’agissant de la seconde saisie également dénoncée, la société AKTUA, dont l’obligation en paiement se trouvait éteinte par l’effet de la saisie précédente, a expliqué avoir été contrainte de procéder au paiement des frais d’un montant qui lui étaient réclamés sans autre justificatif, selon un décompte postérieur à la saisie, afin d’en obtenir la mainlevée, laquelle n’a été effectuée que le 17 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que la société AKTUA est fondée à soutenir que la saisie pratiquée dans ces circonstances, sur le compte ouvert dans les livres de la Société Générale n’était pas nécessaire et a engendré des frais présentant un caractère frustratoire, de sorte qu’ils seront à la charge de M. [U] [L] et Mme [D] [F].
Il en résulte également que la société AKTUA est fondée à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice résultant de l’abus de saisie commis dans les circonstances précitées.
Sur la demande de M. [U] [L] et Mme [D] [F] pour procédure abusive
M. [U] [L] et Mme [D] [F] sollicitent paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en soutenant avoir été mis injustement en cause dans cette procédure.
Mais l’action engagée à leur encontre par la société AKTUA étant jugée fondée, la demande indemnitaire de M. [U] [L] et Mme [D] [F] sera rejetée, sans préjudice de leur éventuel recours à l’encontre du mandataire chargé du recouvrement de leur créance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [U] [L] et Mme [D] [F] également tenus d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la société AKTUA a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom de la société AKTUA dans les livres de la Société Générale ;
Dit que les frais de la saisie-attribution précitée seront à la charge de M. [U] [L] et Mme [D] [F] ;
Condamne M. [U] [L] et Mme [D] [F] in solidum à payer à la SARL AKTUA la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [U] [L] et Mme [D] [F] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. [U] [L] et Mme [D] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [L] et Mme [D] [F] in solidum à payer à la SARL AKTUA la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [L] et Mme [D] [F] in solidum aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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