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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD6
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Z] [Y] DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD6
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a condamné Monsieur [J] à payer à la société [Z] [Y] Développement la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La société [Z] [Y] Développement a fait procéder à divers actes d’exécution à l’encontre de Monsieur [J] pour recouvrement de ces sommes.
Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [J] a fait assigner la société [Z] [Y] Développement devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024 afin de solliciter des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [J] présente les demandes suivantes :
— Lui accorder des délais de paiement de deux ans à compter du jugement à intervenir, sous la forme de 23 mensualités de 300 euros suivies du solde au 24e mois,
— Condamner la société [Z] [Y] Développement à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [Z] [Y] Développement présente les demandes suivantes :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille (sic),
— Ordonner la communication forcée des bilans et comptes de résultat de la société DESIGN CONSULTING sous astreinte,
— Débouter Monsieur [J] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas DRANCOURT.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse dès lors que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précité, ce texte fondant une compétence indépendante de celles prévues à l’alinéa premier de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire abrogé par la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023.
Sur le fond, Monsieur [J] justifie suffisamment que ses revenus actuels ne lui permettent pas de rembourser en une seule fois sa dette, notamment en versant son avis d’imposition sur les revenus 2023. Le demandeur produit également les comptes de la société DESIGN CONSULTING pour l’exercice 2022-2023 qui ne laissent pas apparaître de résultat susceptible de permettre le désintéressement de la défenderesse. La demande de communication sous astreinte présentée par la société [Z] [Y] Développement sera rejetée compte tenu de la production de cette pièce dans le cadre des débats.
La bonne foi de Monsieur [J] et sa volonté de règlement de la créance sont établies notamment par le fait que ce dernier a déjà réglé dans un temps court après sa condamnation une partie substantielle de la créance, notamment par le biais d’un prêt bancaire dont il est justifié. Le demandeur démontre dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer des délais de paiement.
Néanmoins, l’échelonnement sur une période de 24 mois sollicité par Monsieur [J] n’apparaît pas justifié. En effet, Monsieur [J] indique lui même que le désintéressement de la défenderesse ne pourra résulter que de la vente d’un bien immobilier. Le demandeur justifie de la mise en vente de ce bien selon mandats de vente des 6 mai et 29 novembre 2024.
Compte tenu des délais généralement attendus pour la vente d’un bien immobilier, il y a lieu d’autoriser Monsieur [J] à se libérer de sa dette dans un délai de 7 mois, par 6 mensualités de 300 euros suivies d’une mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Z] [Y] Développement succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [J]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par la société [Z] [Y] Développement en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [J] aux dépens. La distraction des dépens au profit de Maître Nicolas DRANCOURT sera autorisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société [Z] [Y] Développement ;
AUTORISE Monsieur [V] [J] à se libérer de la dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 18 janvier 2024 en 6 mensualités de 300 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 10 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et 8 jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas DRANCOURT ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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