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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 mars 2026, n° 25/11761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/03/2026
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
— Mme [B] [P] [F] vve [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/03/2026
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11761 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUVB
N°de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
La Société Anonyme LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] [F] veuve [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11761 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUVB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 1984, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (S.A.G.I.), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après dénommée R.I.V.P.) a consenti un contrat de location à Monsieur [W] [T] pour un appartement de type F2 sis [Adresse 3] à [Localité 2], escalier 2, en rez-de-jardin, porte l, ainsi qu’une cave n° 4.
Monsieur [W] [T] s’est marié avec Madame [D] [P] [F].
Ce dernier est décédé le 29 juillet 2016, laissant dans le logement sa veuve qui y réside seule.
Dans le cadre de la désinsectisation annuelle obligatoire, la Société R.I.V.P. a programmé les interventions de la Société SENI.
Cette dernière n’a pu intervenir au domicile de Madame [D] [T], cette dernière étant toujours absente lors des intervations programmées.
Le 31 mars 2025, Madame [D] [T] a été transportée par les pompiers et, alors que sa porte était restée ouverte, Maître [Y], commissaire de justice mandaté par la Société R.I.V.P., a constaté qu’une très forte odeur nauséabonde émanait de l’appartement dont l’entrée et le balcon apparaissaient fortement encombrés, des traces d’excréments étant, par ailleurs, visibles.
Le 2 juillet 2025, il a été fait sommation à Madame [D] [T] d’avoir à être présente lors du passage de la Société SENI prévu le 16 juillet suivant, en vain.
Le 25 février 2025, il a, à nouveau, été fait sommation à Madame [D] [T] de laisser accès à son logement pour le 7 mars 2025, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la Société R.I.V.P. a fait assigner Madame [D] [P] [F] veuve [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’enjoindre à Madame [D] [P] [F] veuve [T] de laisser le libre accès de I’appartement dont elle est locataire [Adresse 3] à [Localité 2], escalier 2, en rez-de jardin, porte 1, aux entreprises mandatées par la Société R.I.V.P., afin qu’elles procèdent à la désinfection, désinsectisation et au débarras de son logement et du balcon et, de manière générale, à tous travaux nécessaires pour prévenir tout risque sanitaire et d’incendie,
— dire et juger qu’à défaut pour Madame [D] [P] [F] veuve [T] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de
l’ordonnance à intervenir, la Société R.I.V.P. et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués par Madame [D] [P] [F] veuve [T] le temps nécessaire à la désinfection, désinsectisation et au débarras de son logement et du balcon ct, de manière générale, aux travaux nécessaires pour prévenir tout risque sanitaire et d’incendie, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— autoriser la Société R.I.V.P. à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des missions confiées à l’entreprise de son choix,
— condamner Madame [D] [P] [F] veuve [T] pour la contraindre à s’exécuter, à une astreinte comminatoire de 200,00 euros par jour de retard à compter de I’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de I’ordonnance à intervenir,
— dire et juger, dans ce cas, que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que, passé ce délai, elle poura être liquidée et qu’il serait à nouveau fait droit,
— réserver la compétence matérielle du juge des réferés du tribunal de céans pour liquider l’astreinte,
— condamner Madame [D] [P] [F] veuve [T] à payer à la Société R.I.V.P. une indemnité de 1.500,00 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
À l’audience du 3 février 2026, la Société R.I.V.P., représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance, exposant qu’il était urgent de pouvoir pénétrer dans le logement compte tenu des risques d’incendie.
Elle soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que Madame [D] [P] [F] veuve [T], en ne lui permettant pas d’accéder à son logement pour l’exécution de travaux pourtant nécessaires, méconnaît les obligations légales et contractuelles qui sont les siennes au titre des articles 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, et 23-1 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1].
Madame [D] [P] [F] veuve [T], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue, néanmoins, sur la demande, mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
En application des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi précitée. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux, sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. ».
L’article 23-1 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] prévoit, s’agissant des locaux d’habitation que dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d’une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d’occupation
contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d’humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l’air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés. Dans le même souci d’hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d’obstacles permanents à la pénétration de l’air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie, d’accident ou d’incendie.
Dans le cas où l’importance de l’insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d’éviter tout nouveau dépôt.
En cas d’inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Société R.I.V.P. est bien la propriétaire de l’immeuble au sein duquel se trouve l’appartement pris à bail par Madame [D] [P] [F] veuve [T].
La Société R.I.V.P., en tant que bailleur social, a des obligations claires en matière de désinsectisation et de dératisation pour garantir un environnement sain à ses locataires. Elle doit agir rapidement en cas d’infestation et veiller à ce que les logements respectent les normes de décence. Les locataires, de leur côté, doivent, également, jouer un rôle actif dans la prévention des nuisibles.
Or, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2025 par Maître [C] [H], commissaire de justice, qu’une très forte odeur nauséabonde provient de l’appartement occupé par Madame [T], que figure dans les parties communes devant la porte de l’appartement un sac plastique et une chaussure présentant des traces d’excrément, que l’entrée de l’appartement et le bacon sont fortement encombrés.
Il est, également, établi que, malgré l’envoi de nombreuses mises en demeure les 9 et 23 décembre 2024, 3 avril 2025, 2 et 27 mai 2025 , 16 juin 2025 et 16 juillet 2025, et une sommation du 2 juillet 2025, la société mandatée par la bailleresse, pour précéder à la désinsectisation du logement de Madame [D] [T], n’a pu pénétrer dans
l’appartement, la locataire étant absente ou ayant refusé l’accès à son logement.
Il ressort, donc, de l’ensemble de ces éléments que le refus de la locataire de laisser l’accès à son logement constitue, pour la Société R.I.V.P., un trouble manifestement illicite en ce qu’il caractérise une infractions aux dispositions susvisées de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera, donc, enjoint à Madame [D] [P] [F] veuve [T] de laisser le libre accès de I’appartement, dont elle est locataire, [Adresse 3] à [Localité 2], escalier 2, en rez-de jardin, porte 1, aux entreprises mandatées par la Société R.I.V.P. afin qu’elles procèdent à la désinfection, désinsectisation et au débarras de son logement et du balcon et, de manière générale, à tous travaux nécessaires pour prévenir tout risque sanitaire et d’incendie, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de I’expiration du délai de huit jours courant, à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant le délai d’un mois.
Faute pour Madame [D] [P] [F] veuve [T] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant, à compter de la signification de la présente ordonnance, la Société R.I.V.P. et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués par Madame [D] [P] [F] veuve [T] le temps nécessaire à la désinfection, désinsectisation et au débarras de son logement et du balcon et, de manière générale, aux travaux nécessaires pour prévenir tout risque sanitaire et d’incendie, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est.
La Société R.I.V.P. sera autorisée à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des missions confiées à l’entreprise de son choix.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [P] [F] veuve [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [D] [P] [F] veuve [T] sera condamnée à verser à la Société R.I.V.P. la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Madame [D] [P] [F] veuve [T] de laisser le libre accès de I’appartement, dont elle est locataire, [Adresse 3] à [Localité 2], escalier 2, en rez-de jardin, porte 1, aux entreprises mandatées par la Société R.I.V.P., afin qu’elles procèdent à la désinfection, désinsectisation et au débarras de son logement et du balcon et, de manière générale, à tous travaux nécessaires pour prévenir tout risque sanitaire et d’incendie, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de I’expiration du délai de huit jours courant, à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant le délai d’un mois ;
Faute pour Madame [D] [P] [F] veuve [T] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant, à compter de la signification de la présente ordonnance, autorisons la Société R.I.V.P. et les entreprises mandatées par elle à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués par Madame [D] [P] [F] veuve [T] le temps nécessaire à la désinfection, désinsectisation et au débarras de son logement et du balcon et, de manière générale, aux travaux nécessaires pour prévenir tout risque sanitaire et d’incendie, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Autorisons la Société R.I.V.P. à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des missions confiées à l’entreprise de son choix ;
Condamnons Madame [D] [P] [F] veuve [T] aux entiers dépens ;
Condamnsons Madame [D] [P] [F] veuve [T] à verser à la Société R.I.V.P. la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provsoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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