Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHJV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [U] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Z] [O], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [N], demeurant 57 rue Emmanuel Chabrier, Résidence Le Chabrier, Bât A, Appt 132, 63170 AUBIERE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 6 janvier 2021, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [U] [N] un logement situé 57, rue Emmanuel Chabrier – Résidence Le Chabrier bât A, appt n°132 – 63170 AUBIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 539,11 € provision sur charges comprise.
Arguant du défaut de paiement des loyers et après plusieurs tentatives de recherche de solution amiable à leur litige qui sont restées vaines, le 16 avril 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 471,69 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [U] [N] le 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [U] [N] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [U] [N] à lui payer :
* 6 300 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, somme à parfaire,
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer indexé augmenté des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux. A titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 700 €, à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation et en tout état de cause, à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 juillet 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA ASSEMBLIA, représentée par son conseil indique que Mme [U] [N] a quitté les lieux loués en cours d’instance de sorte que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 099,78 €.
Mme [U] [N] assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA ASSEMBLIA, représentée par son conseil, a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [U] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [U] [N] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 12 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 099,78 €.
Au vu des justificatifs fournis, à savoir l’extrait de compte de la locataire retraçant l’ensemble des opérations relatives au paiement des loyers, il en résulte que la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [U] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Mme [U] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 7099,78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 16 avril 2025, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et de la saisine de la CAF ;
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Logement ·
- Désinfection ·
- Risques sanitaires ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Référé
- Testament ·
- Successions ·
- Intérêt à agir ·
- Consorts ·
- Transaction ·
- Émirats arabes unis ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Olographe ·
- Code civil
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Expulsion du locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Budget ·
- Intérêt
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Réalisation ·
- Isolant ·
- Remise en état ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Loyer ·
- Béton ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Bail commercial
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Utilisation ·
- Saisine ·
- Certificat
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- In solidum ·
- Livre ·
- Dommages-intérêts
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Délais ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Distraction des dépens ·
- Paiement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.