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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 20 nov. 2025, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4NZ
N° MINUTE :
Le 20 Novembre 2025, Nous, Angélika LEMAIRE, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 4] reçue au greffe le 18 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [E] [W] [F] épouse [T]
Née le 28 Janvier 1937 à [Localité 6] (CALVADOS)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [E] [W] [F] épouse [T] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 novembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 18 novembre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
Sur la notification tardive de la décision d’admission :
Le conseil de Mme [F] épouse [T] soulève la tardiveté de la notification d’admission du directeur d’établissement.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5.
En l’espèce, Mme [F] épouse [T] a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète le 14/11/2025. Elle n’a reçu la notification de sa décision d’admission que le 17/11/2025, soit trois jours après le début de la mesure, qu’elle a refusé de signer.
Aucune pièce n’est versée au dossier permettant de justifier ce retard, notamment au vu de l’état de santé du patient au moment de l’admission, si bien qu’il est établi que la décision d’admission n’a pas fait l’objet d’une notification la plus rapide possible, en violation des dispositions citées.
Le défaut de notification de la décision d’admission à Mme [F] épouse [T] ne lui a pas permis notamment de connaître les voies de recours à l’égard de cette décision et surtout la nature et l’étendue de ses droits. Elle a été en conséquence privée pendant plusieurs jours de la possibilité effective d’exercer ses droits, ce qui constitue un grief certain.
Ce retard dans la notification de la décision justifie donc d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Le certificat médical du 17 novembre 2025 évoque une tristesse de l’humeur, des éléments délirants franc non critiqué avec adhésion totale, un retentissement sur le comportement, une anosognosie et des troubles du comportement. L’avis motivé du 18 novembre 2025 décrit une tristesse palpable, un contact superficiel voire méfiante, discours cohérent dans sa globalité mais refusant d’évoquer le motif de son hospitalisation, l’absence d’idées noires ou velléités suicidaires avec bonne orientation spatio-temporelle.
Tant le certificat médical que l’avis motivé concluent à la nécessité des soins de sorte qu’il apparaît nécessaire de décider, conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu le moyen de nullité affectant la procédure ;
DECIDONS de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [F] épouse [T] [E] [W] ;
DISONS que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public notifié le à
Reçu par le Ministère public le à
Appel – Appel suspensif – Pas d’appel le à
Le Greffier Le Ministère public
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