Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/06265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/06265 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°b 302 493 275 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [J] [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 20 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/06265 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHG
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti à Madame [J] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 397.974 euros, suivant offre en date du 17 août 2019 acceptée le 2 septembre 2019.
La Société CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, la BNP PARIBAS prononçait la déchéance du terme le 8 juillet 2025.
La Société CREDIT LOGEMENT était alors appelée à régler en lieu et place de l’emprunteur, et deux quittances lui étaient alors délivrées:
— le 29 mars 2024 pour la somme de 8.165,79 euros;
— le 24 septembre 2025 pour la somme de 43.408,95 euros.
La Société CREDIT LOGEMENT informait alors Madame [J] [Q] de son intervention et la mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la Société CREDIT LOGEMENT a attrait Madame [J] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.315,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CREDIT LOGEMENT fait valoir les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil pour solliciter la condamnation de la défenderesse.
Madame [J] [Q], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 17 février 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale de la Société CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu."
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 2 septembre 2019, du cautionnement de la Société CREDIT LOGEMENT, de la déchéance du terme du 8 juillet 2025, de la quittance subrogative en date du 29 mars 2024 à hauteur de 8.165,79 euros, de la quittance subrogative en date du 24 septembre 2025 à hauteur de 43.408,95 euros, des courriers recommandés de la Société CREDIT LOGEMENT en date des 29 avril et 25 juillet 2024, que la Société CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS la somme de 51.574,74 euros en lieu et place de Madame [J] [Q], le montant des intérêts s’élevant à la somme de 740,32 euros au 20 novembre 2025.
Dans ces conditions, Madame [J] [Q] sera condamnée à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 52.315,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.
2- Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts.
3- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Madame [J] [Q] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [Q], condamnée aux dépens, devra verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [Q] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 52.315,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025;
DEBOUTE la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Madame [J] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Corinne PEREZ, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Défaut
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Vache ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Animaux
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Motif légitime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Accès aux soins ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.