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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 sept. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DU |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TP
ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles
R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [J] aux fins de demande de mise en liberté en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 17h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu les articles L. 742-8, L. 743-18, R. 742-2 et R. 743-2 du CESEDA ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025 notifiée le même jour à 14 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] né le 3 février 1995 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er août 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 25 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025 à 17h53, [V] [J] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
— sur le défait d’accès au soins en violation des articles L.1110-1 du code de la santé publique, L.744-4, R.744-18 du CESEDA en ce que le 14 août 2025, [V] [J] s’est blessé au genou et a été hospitalisé le 15 août, que dans son ordonnance le médecin a prescrit la réalisation d’une IRM sous 3 semaines, que le 26 août 2025, l’unité médicale du CRA a sollicité un rendez-vous auprès du service imagerie du CHU de [Localité 5] et qu’à ce jour, aucune IRM n’a été réalisée. Il est donc considéré que l’unité médicale de centre de rétention de [Localité 3] aurait dû relancer sa demande de rendez-vous et qu’en conséquence, [V] [J] ne peut bénficier de soins adéquats. De sorte, il est demandé sa mise en liberté afin que celui-ci puisse accéder aux soins par ses propres moyens.
Dans ses observations écrites du 16 septembre 2025, la prefecture sillictait le rejet de la demande de mise en liberté formée par [V] [J] aux motifs que dès son arrivée au CRA, [V] [J] avait été vu le 27 juillet 2025 par un médecin et qu’un autre examen médical avait été diligenté le 2 août 2025. A la suite de son hospitalisation du 15 août 2025, [V] [J] avait été exameiné par un médecin du CRA le 16 août 2025. Il était justifié que le 26 août 2025, l’uniticé médicale du CRA avait sollicité la prise d’un rendez-vous pour une IRM conformément aux prescritions du médecin du CHRU.
A ce jour, [V] [J] bénéficiait de tous les traitements et soins nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [V] [J] a effectivement été hospitalisé le 15 août 2025 au CHRU de [Localité 5] suite à une chute. Par ordonnance du 15 août 2025, il a été precrit la réalisation d’une IRM “du genou gauche sous 2 à 3 semaines”.
Il ressort que le service du CRA a sollicité un rendez-vous pour la réalisation de l’IRM prescrit par mail du 26 août 2025 auprès du CHRU de [Localité 5].
Devant le magistrat du siège dans le cadre de la deuxième prolongation de la rétention (25 août 2025), le conseil de [V] [J] a soutenu l’incompatiblité de la rétention avec l’état de santé de [V] [J] résultant de sa chute ayant causé une entorse du genou et le port de béquilles. Dans sa décision du 25 août 2025, le magistrat indiquait que [V] [J] n’établissait pas que son état de santé et notamment son entorse du genou était incompatible avec sa rétention. De plus, [V] [J] avait admis à l’audience qu’il était pris correctement en charge ce que le suivi médical produit justifiait.
Aussi, la non réalisation de l’IRM dans le délai prescrit par le médecin ne peut être considérée comme un élément nouveau et suffisant pour envisager la remise en liberté de [V] [J]. En effet, il n’est pas rapporté la preuve par l’étranger de l’aggravation de son état de santé et que son état de santé rende à ce jour incompatible son maintien en rétention, sujet déjà abordé et traité devant le magistrat du siège qui a ordonné la deuxième prolongation de la rétention le 25 août 2025.
Il n’est pas établi par ailleurs que [V] [J] ne bénéficie pas d’un accès aux soins adéquat et suffisant au CRA, ce au regard des pièces communiquées (le CRA justifiant avoir saisi le CHRU pour l’obtention d’un rendez-vous pour l’IRM, [V] [J] ayant été examiné par un médecin le lendemain de son hospitalisation) et [V] [J] ayant reconnu à l’audience du 25 aout 2025 être pris correctement en charge médicalement au sein du CRA. [V] [J] est aussi dans la possiblité d’être de nouveau examiné par un médecin du CRA qui sera en capacité de déterminer si son état de santé s’est dégradé suite à l’absence de la réalisation de l’IRM prescrite.
Il convient de soulever que le CRA, quant à la prise de rendez-vous pour un IRM concernant [V] [J], n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat. Il ne peut être reproché une faute de la part du CRA qui s’est montré diligent en sollicitant rapidement (le 26 août 2025) un rendez-vous pour la réalisation de cette IRM auprès du CHRU qui n’a pas répondu jusqu’à ce jour à leurs sollicitations. La carence à cet examen médical ne résulte pas d’un refus ou d’une impossibilité d’extraction de la part des agents du CRA mais du silence du CHRU pourtant correctement sollicité. Le CRA n’était ainsi pas dans l’obligation de relancer le service imagerie de l’hôpital.
Enfin, il convient de rappeler que les étrangers placés au CRA se voient remettre des téléphones leur permettant de passer des appels vers l’extérieur. Les coordonnées téléphoniques du service imagerie du CHRU sont mentionnées sur l’ordonnance, de sorte que [V] [J] est aussi en possibilité de contacter le service pour obtenir un rendez-vous.
Il n’est pas non plus rapporté que la remise en liberté de [V] [J] lui permettrait un meilleur accès aux soins au regard de l’absence de réponse du CHRU, pourtant régulièrement saisi par le CRA.
Par conséquent, il sera conclu qu’aucun élément nouveau n’est apporté par [V] [J] dans la cadre de sa demande de mise en liberté, justifiant qu’il soit fait droit à celle-ci, la violation du droit à l’accès aux soins n’étant pas établie.
Le demande est donc rejetée.
*****
Attendu qu’en conséquence la requête de Monsieur [V] [J] sera rejetée sans qu’il soit besoin de convoquer les parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
Vu les articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA
Vu la requête déposée par Monsieur [V] [J]
DISONS n’y avoir lieu à convocation des parties ;
REJETONS la demande de mainlevée de rétention administrative sollicitée ;
DISONS QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par le greffe :
— Au requérant
— Monsieur LE PREFET DU NORD
— Monsieur le procureur de la République
Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 4]) ;
Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 5] le 17 septembre 2025 à h
Le greffier Le magistrat délégué
Cour d’Appel SOIT TRANSMIS
de [Localité 2]
Tribunal
Judiciaire
de [Localité 5]
cabinet du
MAGISTRAT DELEGUE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
N° RG 25/02072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TP
au
Commandant du Centre de
Rétention Administrative
[Adresse 6]
[Localité 1]
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à [Localité 5], Le 17 septembre 2025,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [V] [J]
retenue au Centre de Rétention Administratif de [Localité 5]-[Localité 3]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l’ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue le greffe
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