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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Salarié : M. [C] [W]
Requête n° : N° RG 22/00952 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W23W
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN substituée par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [X] de la [12], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [E] [O]
Assesseur collège salarié : [F] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [15]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN – T 659
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 06/05/2022, la société [15] a formé un recours à l’encontre d’une décision de rejet de son recours préalable rendue le 04/03/2022 par la [Adresse 8] saisie d’un recours administratif sur la décision de la [10] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % sans TSP au profit de Monsieur [C] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 07/10/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le même jour (qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre).
Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [14] était représentée par Me BOSSUET-QUIN substituée par Me SARR. Elle a sollicité à titre principal l’inopposabilité du taux d’IPP fixé au motif que les pièces transmises ne permettent pas de confirmer le diagnostic de mésothéliome malin de la plèvre et subsidiairement une réduction du taux d’IPP à 0 % pour le même motif, en s’appuyant sur le rapport de son médecin le Professeur [D].
— la [10] a comparu représenté par M.[X] de la [12] qui a renvoyé aux conclusions parvenues au tribunal le 03/05/2024, et demande le rejet du recours et la confirmation du taux notifié. La caisse rappelle qu’il appartenait à la société de contester la prise en charge de la maladie professionnelle, ce qu’elle n’a pas fait et que tel n’est pas l’objet du présent litige qui porte exclusivement sur le taux retenu. Elle fait valoir en outre que le médecin mandaté par l’employeur a bien eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles puisqu’il en fait état dans ses conclusions.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse pour incomplétude de transmission des pièces médicales et impossibilité de confirmer le diagnostic posé
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L’entier rapport médical» mentionné à l’article L. 142-6 comprend (R142-1-A) :
1°/ L’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelles ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin mandaté par l’employeur, le Professeur [D], s’est vu communiquer le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil puisqu’il indique dans sa note transmise le 31/01/2022 à la [7] : « j’ai reçu le 25/01/2022 de l’assurance-maladie le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de M. [W] à la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 16/04/2021(…) ». La caisse a donc satisfait à son obligation légale.
L’employeur, par l’intermédiaire du Professeur [D] qui écrit « le rapport transmis ne comprend pas les pièces médicales sources (compte-rendu opératoire, compte-rendu histopathologique de la pièce opératoire, compte-rendu des scanners thoraciques, évolution de la maladie, etc…) », fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces médicales utiles.
Il convient cependant d’observer que seul le défaut de transmission du rapport du médecin-conseil est sanctionné par l’inopposabilité du taux fixé, la transmission des pièces médicales relatives au diagnostic de la maladie n’étant pas exigée par les textes.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Par ailleurs, si la société [14] entend en tirer la conclusion de l’impossibilité de confirmer le diagnostic de mésothéliome, il convient d’observer qu’elle aurait dû le faire dans le cadre du contentieux dévolu à cet objet, de la reconnaissance de la maladie professionnelle, et non dans le cadre du présent litige portant exclusivement sur l’appréciation du taux d’IPP.
Or, en l’espèce, si la société [15] a introduit devant la section générale du pôle social du TJ de [Localité 13] une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[W] (n° RG : 23/00256), un jugement prenant acte du désistement de la société [14] a été rendu le 29/05/2024 mettant ainsi fin à l’instance sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Par voie de conséquence elle n’est plus recevable aujourd’hui (de plus fort dans le cadre de la présente instance) à contester la prise en charge de l’affection déclarée par M.[W] en la maladie professionnelle.
Il convient donc rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la [5] de fixation d’un taux d’IPP de 100 % à M. [W] opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant, une réduction à 0 % et la caisse le maintien du taux de 100 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le médecin consultant, le Professeur [L] observe qu’aucun élément tangible ne permet de remettre en question le diagnostic de mésothéliome malin de la plèvre et que le taux d’incapacité prévu par le barème indicatif est de 100 % ce que le médecin-conseil a, à juste titre, appliqué.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 100% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 100 %.
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [14].
— DECLARE la décision de la [10] de fixation du taux d’IPP de M. [W] [C] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 07/10/2020 opposable à l’employeur, dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés.
— CONFIRME la décision notifiée le 04/03/2022 par la [7] confirmant la décision de la [9] et MAINTIENT à 100 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [W] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 11/01/2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 07/10/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [15] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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