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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 30 janv. 2026, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 JANVIER 2026
RG : N° RG 24/03250 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIS6
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[Y] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[S] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11258 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 novembre 2025
Date du délibéré: 30 janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
[Y] [V] épouse [E]
[S] [E]
COPIES :
Me Inès PINNA
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[S] [E], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Tunisie),
Et de
[Y] [V], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 25 juin 2005 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [V] conservera l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2017 ;
DIT que Monsieur [E] et Madame [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] ;
DIT que Monsieur [E] recevra ses enfants selon les modalités fixées d’un commun accord entre les parties ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois, soit 40 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que le montant de cette pension alimentaire est revalorisé tous les ans en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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