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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 5 mars 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01212 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNT2
JUGEMENT DU : 05 MARS 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. CORSALYS / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE, SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’ILE ROUSSE – CORTE (SGC)
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Pascale CHIRON, – Me Patricia FRANCISCI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
La société CORSALYS
immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 440 481 208, représentée par son gérant M. [O] [G]
dont le siège social est sis Caravonu – 20114 FIGARI
représentée par Maître Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO,
DÉFENDERESSES
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE (CCIRB)
Prise en la personne de son Président M. [Q] [K],
dont le siège social est sis Lieu-Dit E Padule – Bât au dessus de La Poste – 20220 ILE ROUSSE
représentée par Maître Patricia FRANCISCI, avocat au barreau de BASTIA,
Le SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’ILE ROUSSE – CORTE (SGC) représenté par le comptable public, Monsieur [L] [R],
dont le siège social est sis Résidence Napoléon – Avenue Joseph Calizi – BP 205 – 20220 L’ILE ROUSSE
non comparante, ni représentée,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision réputée contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CORSALYS exploite une activité d’accueil touristique, de location et de gestion d’hôtels et résidences de tourisme.
Elle exploite notamment la résidence « CAPRA SCORSA » sur la commune de BELGODERE.
Dans le cadre de la perception de la taxe de séjour, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE a émis deux avis de sommes à payer à l’encontre de « [Y] [A] M. [G] [Z] » :
Avis de sommes à payer du 7 septembre 2020 d’un montant de 628,32 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 ;Avis de sommes à payer du 2 octobre 2020 d’un montant de 9.869,64 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2020.
Le 12 mars 2025, le centre des finances publiques, service de gestion comptable L’ILE ROUSSE CORTE, a notifié à « CAPRA [A] PAR [G] [Z] » une saisie administrative à tiers détenteur portant sur des titres émis les 8 septembre 2020 et 6 octobre 2020, au titre d’une taxe de séjour, pour un montant de 10.497,96 euros.
Le 15 mai 2025, la SARL CORSALYS, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté auprès de la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée, invoquant la prescription de l’action en recouvrement.
La Direction départementale des Finances Publiques, par courrier du 21 juillet 2025, a informé la SARL CORSALYS du rejet de sa contestation.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, la SARL CORSALYS a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE et le SERVICE DE GESTION COMPTABLE L’ILE ROUSSE CORTE, aux fins de voir notamment prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et d’annuler cette saisie.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SARL CORSALYS, représentée, demande au juge de :
Juger recevable l’opposition de la société requérante ;Débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE de sa demande fondée sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution ;Juger que la créance d’un montant de 10.497,96 euros portant sur la taxe de séjour 2020 et fondée sur des titres émis le 08/09/2020 et le 06/10/2020 est prescrite ;Juger que l’acte de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public du service de gestion comptable (SGC) L’ILE ROUSSE CORTE à l’encontre de la société CORSALYS est entaché d’irrégularité ;Prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE sous les références « 2020/ – R 187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE [D] et 2020/ – R191 – 61 06/10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE [D] » portant sur la somme de 10.497,96 euros ;Annuler l’acte de saisie à tiers détenteur sous les références « 2020/ – R 187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE [D] et 2020/ – R191 – 61 06/10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE DE SEJOUR » portant sur la somme de 10.497,96 euros émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE et notifié à la société CORSALYS le 17/03/2025 ;Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE à payer à la SARL CORSALYS la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Pascale CHIRON, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, principalement, la SARL CORSALYS soutient que la communauté de communes de l’ILE ROUSSE ne précise pas quelle juridiction serait compétente pour statuer sur ses demandes en lieu et place du juge de l’exécution de sorte que son exception d’incompétence est irrecevable. La SARL CORSALYS indique, subsidiairement, que dans le cas où le juge de l’exécution se déclarait incompétent, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA, juge de l’impôt.
Sur le fond, elle fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite en raison du fait qu’aucun acte interruptif n’est produit. Elle soutient également que l’acte de saisie est entaché d’une irrégularité puisqu’il a été adressé à la société CAPRA [A] qui n’est pas la bonne entité.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées le 2 octobre 2025, le comptable Public d’ILE-ROUSSE CORTE demande au juge de bien vouloir :
Déclarer la demande de la requérante comme recevable en ce qui concerne la main levée de la SATDDébouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait concerner le comptable public.
Le comptable Public d’ILE-ROUSSE CORTE expose que le service de gestion de l’Ile Rousse Corte a procédé à la main levée de la SATD en date du 25 septembre 2025 et que sur le fond, la contestation de la validité de la créance relève de la compétence de l’ordonnateur et non de celle du comptable public.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE ROUSSE BALAGNE, représentée, demande au juge de :
Sur la demande liée à la prescription :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée par la SARL CORSALYS à l’encontre de la créance d’un montant de 10.497,96 euros émise les 08/09/2020 et 06/10/2020 par la Communauté de Communes de l’Ile Rousse-Balagne au titre de la taxe de séjour 2020 ; Juger irrecevable l’opposition de la SARL CORSALYS en ce qu’elle est fondée sur la prescription de la créance d’un montant de 10.497,96 euros émise les 08/09/2020 et 06/10/2020 par la Communauté de Communes de l’Ile Rousse-Balagne au titre de la taxe de séjour 2020 ; Rejeter la demande de la SARL CORSALYS fondée sur la prétendue extinction de la créance d’un montant de 10.497,96 euros émise les 08/09/2020 et 06/10/2020 par la Communauté de Communes de l’Ile Rousse-Balagne au titre de la taxe de séjour 2020.
À défaut, si le Juge de l’exécution s’estime compétent en matière de prescription :
Juger que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la taxe de séjour 2020 d’un montant de 10.497,96 euros correspondant aux titres émis le 08/09/2020 et le 06/10/2020 à l’encontre de la SARL CORSALYS a été régulièrement interrompue par les actes de poursuite successifs notifiés à la SARL CORSALYS ; Rejeter la demande de la SARL CORSALYS fondée sur la prétendue extinction de la créance d’un montant de 10.497,96 euros portant sue la taxe de séjour 2020 et fondée sur les titres émis les 8/09/2020 et 6/10/2020.
Sur la régularité de la procédure :
Juger que les notifications des actes de poursuite ont été effectuées dans le respect des règles légales et jurisprudentielles ; Juger qu’aucun grief, vice de procédure ou de notification n’est démontré par la SARL CORSALYS ; Juger que la créance de taxe de séjour d’un montant de 10.497,96 euros portant sur la taxe de séjour de 2020 et fondée sur les titres émis les 08/09/2020 et 06/10/2020 demeure exigible ; Juger que la saisie administrative à tiers détenteur, engagé à l’encontre de la SARL CORSALYS sous les références « 2020/ – R187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE [D] et 2020/ – R 191 – 61 06 /10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE [D] » pour un montant de 10.497,96 euros notifié à la SARL CORSALYS le 17 mars 2025, est régulière ;Rejeter la demande d’annulation de l’acte de saisie à tiers détenteur sous les références « 2020/ – R187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE [D] et 2020/ – R 191 – 61 06 /10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE [D] » pour un montant de 10.497,96 euros notifié à la SARL CORSALYS le 17 mars 2025, en ce qu’elle est fondée sur une prescription non acquise ; Rejeter la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise par la Communauté de Communes de l’Ile Rousse-Balagne sous les références « 2020/ – R187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE [D] et 2020/ – R 191 – 61 06 /10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE [D] » pour un montant de 10.497,96 euros ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait retenu que la SATD aurait fait l’objet d’une mainlevée par le SCG de l’Ile Rousse le 25 septembre 2025 :
Juger que cette mainlevée n’emporte ni reconnaissance d’une quelconque irrégularité de la SATD, ni extinction de la créance de taxe de séjour ; Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise par la Communauté de Communes de l’Ile Rousse-Balagne sous les références « 2020/ – R187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE [D] et 2020/ – R 191 – 61 06 /10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE [D] » pour un montant de 10.497,96 euros, la SATD ayant fait l’objet d’une mainlevée par le SGC de l’Ile Rousse le 25 septembre 2025 ; Rejeter la demande d’annulation de l’acte de saisie à tiers détenteur sous les références « 2020/ – R187 – 24 08/09/2020 – TITRE 138 émis le 08/09/2020 TAXE DE [W] et 2020/ – R 191 – 61 06 /10/2020 TITRE 166 émis le 06/10/2020 TAXE [D] » pour un montant de 10.497,96 euros notifié à la SARL CORSALYS le 17 mars 2025, en ce qu’elle est fondée sur une prescription non acquise ; Rejeter la demande de la SARL CORSALYS tendant à voir constater la prescription de la créance ;
En tout état de cause :
Débouter la SARL CORSALYS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou tout recours, au bénéfice de la Communauté de Communes de l’Ile Rousse-Balagne ; Condamner la SARL CORSALYS à verser 3.500 euros à la Communauté de Communes de l’Ile Rousse Balagne au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL CORSALYS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, principalement, la communauté de communes de l’ILE ROUSSE argue de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de prescription de l’action en recouvrement soulevée par la SARL CORSALYS, sur le fondement de l’article L281 du livre des procédures fiscales et conclut à l’irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, la communauté de communes de l’ILE ROUSSE soutient que l’action en recouvrement n’est pas prescrite du fait d’actes interruptifs de prescription qui ont été adressés à la SARL CORSALYS. S’agissant de la dénomination sociale, la communauté de communes de l’ILE ROUSSE explique qu’il n’y a aucune confusion possible sur la personne du débiteur et qu’il n’y a aucune incidence sur l’usage du nom social et qu’il n’y a, enfin, aucun grief.
Le SERVICE DE GESTION COMPTABLE L’ILE ROUSSE CORTE, bien que régulièrement assigné selon acte remis à personne morale le 1e septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 75 du même code, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
La SARL CORSALYS fait valoir la prescription de l’action en recouvrement des taxes de séjour, relative à une saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée par le centre des finances publiques.
La communauté de communes de l’ILE ROUSSE argue de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de la SARL CORSALYS visant à voir prononcer la prescription de l’action en recouvrement.
La demanderesse soulève à ce titre l’irrecevabilité de l’exception de procédure au prétexte que la communauté de communes de l’ILE ROUSSE ne précise pas quelle juridiction serait compétente en lieu et place du juge de l’exécution.
En l’espèce, il est établi que la communauté de communes de l’ILE ROUSSE soutient l’incompétence du juge de l’exécution sans toutefois préciser la juridiction compétente.
Dès lors, à défaut de désigner la juridiction compétente pour statuer sur la demande de la SARL CORSALYS, l’exception de procédure soulevée par la défenderesse est irrecevable.
Toutefois, l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile permet au juge de soulever d’office son incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, la SARL CORSALYS émet une contestation portant sur le recouvrement d’une taxe de séjour.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ».
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Selon l’article L199 du livre des procédures fiscales, « en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. ».
Il résulte de l’article L281 du livre des procédures fiscales que la compétence du juge diffère selon le type de contestation et le type de créance.
En cas de contestation relative à l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, le juge compétent peut être :
Le juge de l’impôt en cas de créance fiscale (tribunal administratif ou tribunal judiciaire) ;Le juge de droit commun pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable ;Le juge de l’exécution pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
En l’espèce, s’agissant du recouvrement de taxes de séjour, l’article L2333-47 du code général des collectivités territoriales dispose que les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées de l’alinéa 2 de l’article L199 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l’exigibilité de la somme réclamée.
S’agissant d’une compétence d’attribution, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Dans ces conditions, il convient de relever d’office l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de BASTIA pour statuer sur la demande de prescription de l’action en recouvrement.
Par voie de conséquence, le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par la SARL CORSALYS. La communauté de communes de l’ILE ROUSSE sera donc déboutée de sa demande en cette fin.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La SARL CORSALYS, succombant, supportera la charge des dépens.
La SARL CORSALYS sera également condamnée à verser à la Communauté de Communes de l’Ile Rousse Balagne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de communes de L’ILE ROUSSE ;
SE DECLARE, d’office, incompétent au profit du tribunal judiciaire de BASTIA ;
DEBOUTE la communauté de communes de l’ILE ROUSSE de sa demande aux fins d’irrecevabilité des demandes présentées par la SARL CORSALYS ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL CORSALYS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL CORSALYS à régler à la communauté de communes de l’ILE ROUSSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application des articles 81 et 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis au greffe du Tribunal judiciaire de BASTIA ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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