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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01076 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CADN
N° de Minute : 26/00029
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[X] [H]
[L] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
M. [L] [I], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par contrat électronique en date du 22 novembre 2024, Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] ont souscrit auprès de la SAS PRIMAGAZ un contrat de fourniture d’énergie, d’une durée de 3 ans, pour un prix annuel fixé à 142,80 euros toutes taxes comprises, concernant un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 24 janvier 2025 avisée mais non réclamée, la SAS PRIMAGAZ a mis en demeure Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] d’avoir à lui payer la somme de 2480,44 euros au titre d’une facture du 12 décembre 2024 d’un montant de 2 337,64 euros et d’une seconde en date du 30 décembre 2024 d’un montant de 142,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait assigner Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] devant le Tribunal judiciaire de SAINT OMER aux fins de :
— à titre principal :
condamner solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 2480,44 euros, outre intérêts aux taux de 3 fois le taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure,
condamner solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 2600 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à titre reconventionnel :
débouter Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] de l’ensemble de leur demande,
— en toutes hypothèses :
condamner solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] aux dépens
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société PRIMAGAZ fonde sa demande principale en paiement de la créance sur les articles 1103 et 1104 du code civil et justifie les pénalités de retards invoqués en se fondant sure l’article 7 des conditions générales de la société PRIMAGAZ inséré au contrat. La demanderesse fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1231-1 du code civil et sollicite le débouter des prétentions formulées par Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, estimant qu’ils n’apportent pas la preuve de leurs prétentions.
À l’audience du 6 novembre 2025, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. La société s’en rapporte sur les délais de paiements sollicités par les défendeurs.
Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I], comparants en personne, ne contestent pas la demande en paiement en son principe, reconnaissant que leur cuve a été remplie à 85 % mais s’interrogent sur son montant en ce que le contrat prévoyait 1600 euros la tonne. Ils sollicitent en tout état de cause des délais de paiement et proposent un échelonnement à hauteur de 100 euros par mois.
A l’appui de leur demande, ils font valoir avoir signé le contrat avec PRIMAGAZ parce que la mensualisation était possible malgré la livraison en une fois.
S’agissant de leur situation, Monsieur [L] [I] déclare des ressources à hauteur de 1700 euros par mois tandis que Madame [X] [H] ne travaillant pas, perçoit mensuellement 400 euros. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils contestent la somme demandée de 2600 euros et exposent qu’ils n’ont reçu aucune facture, aucun reçu, aucun appel, ni avis de passage. Ils précisent qu’aucun bon de livraison n’a été délivré et qu’ils n’ont pas été informés de la quantité de gaz qui a été mis dans la cuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
1 . Sur la demande en paiement de la créance.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] ont conclu un contrat de fourniture d’énergie avec la société PRIMAGAZ. Ce contrat prévoit un paiement à l’abonnement annuel de 142,80 euros comprenant notamment « la livraison automatique », un barème du prix du gaz d’un montant de 1975,66 euros HTT/tonne soit 2450,35 euros TTC/tonne ainsi qu’ une estimation de la consommation annuelle de Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] à 1,600 tonnes /an.
La facture éditée le 12 décembre 2024 fait état d’une quantité de gaz propane livré de 1832.000L ou 0,954 TNE, à un prix unitaire de 1975,66 euros, prix prévu au contrat, soit une somme due de 1948,03 euros HT, soit 2 337,64 euros TTC, outre 119 euros HT soit 142,80 euros TTC d’abonnement, soit un montant total du de 2480,44 euros.
Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] ne démontrent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, et reconnaissent à l’audience avoir effectivement constaté le remplissage de leur citerne à hauteur de 85%.
L’obligation de livraison d’énergie ayant été exécutée par la société PRIMAGAZ, conformément au contrat conclu, celle-ci est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 2480,44 euros.
Il convient toutefois d’indiquer que le contrat conclu par Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] avec la société PRIMAGAZ ne prévoit aucune clause de solidarité des débiteurs en sorte que celle-ci n’assortira pas la condamnation.
S’agissant des intérêts, la société PRIMAGAZ demande l’application d’un taux de 3 fois le taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure. Il sera toutefois observé que les conditions contractuelles d’application de la clause ne sont pas remplies celle-ci prévoyant d’une part une lettre de relance d’autre part la réception de celle-ci. Or, seul l’envoi de la lettre de mise en demeure datée du 24 janvier 2025, à défaut de tout autre lettre préalable, en sorte qu’il n’est pas démontrée qu’elle constitue une lettre de rappel alors que les débiteurs soutiennent à l’audience n’avoir reçu aucun avis de passage ou facture. Encore, la clause prévoit que le taux majoré ne court qu’à compter de la réception de la lettre recommandée, alors qu’en tout état de cause, la seule versée aux débats a été envoyée mais non réceptionée. Il ne sera dès lors pas fait application du taux légal majoré de trois points tel que prévu par le contrat.
En conséquence, Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] seront condamnés à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2480,44 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, la date d’envoi de la lettre de mise en demeure ne pouvant être déterminée sur les pièces versées aux débats.
2. Sur la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distints de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la société PRIMAGAZ n’allègue d’aucun préjudice distinct au sens de l’article susvisé ni ne démontre la mauvaise foi de Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] qui apparaissent fondés à s’étonner de n’être à tout le moins avisés ni en amont ni en aval en cas de livraison, même automatique tel que prévu au contrat en fonction de leur consommation.
En conséquence, la société PRIMAGAZ sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3 . Sur les délais de paiements.
L’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] sollicitent un échelonnement de la dette à hauteur de 100 euros par mois en faisant valoir que Madame [X] [H] en travaille pas et que les revenus du couple s’élèvent à 2100 euros. La SAS PRIMAGAZ s’en rapporte sur les délais de paiement.
La proposition de paiement formulée permettant de solder la dette dans le délai légal, les délais de paiement demandés seront accordés, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Toutefois, à défaut de paiement d’une seule échéance au terme fixé dans le dispositif, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Succombants aux dépens, Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] seront condamnés à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1310 du code civil, il n’y aura pas lieu au prononcé d’une condamnation solidaire, hors toute prévision contractuelle ou légale en ce sens.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2480,44 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2025;
DÉBOUTE la SAS PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts ;
ACCORDE à Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] des délais de paiement et les AUTORISE à s’acquitter du paiement de leur dette en 23 mensualités de 100 euros, la 24 eme et dernière mensualité soldant la dette ;
DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis de mois en mois, au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme fixé dans le dispositif, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [H] et Monsieur [L] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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