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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAZH
AFFAIRE : .MUTUALITE [10] / Me [H] [P] – Mandataire liquidateur, [U] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois RAVINA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sylvie LAURIOL, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS [4] représentée par Me [H] [P] – Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [8] ([6]) [5] a établi une contrainte en date du 3 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [U] [L], pour un montant de 22981,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2022.
La contrainte a été signifiée le 21 mai 2024 et monsieur [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 6 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 mais l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [L], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer recevable l’opposition formée le 6 juin 2024 à la contrainte CT 23002 du 3 octobre 2023, dire et juger prescrite l’action en recouvrement des cotisations pour 2017, annuler la contrainte CT 23002 du 3 octobre 2023 émise par la [6] à l’endroit de monsieur [L], plus généralement déclarer la [6] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, dire n’y avoir lieu d’inscrire au passif de monsieur [L] la somme de 22981,32 euros, condamner la [6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de monsieur [L] à la contrainte du 3 octobre 2023, subsidiairement dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la règlementation, débouter monsieur [L] des fins de son recours, valider la contrainte (référencée CT23002) délivrée le 3 octobre 2023 pour son entier montant et condamner monsieur [L] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
À titre principal, la [6] soulève l’irrecevabilité pour cause de forclusion.
Monsieur [L], soutient que l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences pour lui remettre en main propre la signification. Il considère avoir eu connaissance des deux contraintes et du délai de 15 jours le 22 mai 2024, lors de l’envoi de l’avis de passage et fait valoir l’absence d’avis de passage laissé dans sa boite aux lettres le 21 mai 2024. Selon lui, son opposition formée le 6 juin est recevable, précisant que le greffe a indiqué le 11 juin 2024 que son recours était complet.
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. […] ".
L’article 655 du code de procédure civile, dispose que : " Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
L’article 656 du même code prévoit que : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. "
Dans ce cas, en application de l’article 658 du code précité, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 664-1 du code de procédure civile la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionnée à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Les articles 640 à 642 du code de procédure civile relatifs aux règles de computation des délais disposent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte ou de la notification qui le fait courir. Si ce délai est exprimé en jours, la date de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Enfin, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf si ce dernier est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; le délai est alors prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, il est constant que si le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière, l’irrégularité de cette dernière tirée d’un défaut de formalisme imposant à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du grief consécutif à ce manquement.
En l’espèce, par acte du mardi 21 mai 2024, la [6] a procédé à la signification d’une contrainte émise le 3 octobre 2023 à monsieur [L]. En l’absence de celui-ci, la signification a été faite à domicile, dont l’acte précise les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à un tiers présent, " le destinataire est absent lors de notre passage ; le lieu de son travail nous est inconnu ; aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage. « ainsi que les vérifications accomplies au domicile, » le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ".
L’acte précise encore qu’un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du même code a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable, cette lettre, produite aux débats, est datée du mercredi 22 mai 2024.
Or, pour rapporter l’irrégularité de l’acte de signification faisant partir au 21 mai 2024 le délai de forclusion opposable à monsieur [L], ce dernier allègue qu’en procédant à l’envoi du courrier le lendemain de la signification, et non le jour même de celle-ci, cela lui a causé un grief dans la mesure où il ne bénéficiait pas du délai de 15 jours pour faire opposition et en déduit que celui-ci ne pouvait partir qu’à compter du 22 mai 2024.
Cependant, ce moyen ne saurait prospérer eu égard à l’avis de passage que le commissaire de justice a déposé dans la boîte aux lettres le 21 mai 2025 supprimant ainsi tout grief subi par monsieur [L] dans sa capacité à s’opposer à la contrainte litigieuse tiré uniquement de l’envoi tardif de la lettre prévue l’article 658 du Code de procédure civile.
Par conséquent, l’opposition de monsieur [L] ayant été déposée le 06 juin 2024 soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte référencée CT 230002, il y a lieu de déclarer cette opposition irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [U] [L] à la contrainte du 3 octobre 2023 CT 23002 signifiée le 21 mai 2024 par la [7] irrecevable pour cause de forclusion ;
VALIDE la contrainte (référencée CT 230002) délivrée le 03 octobre 2023 pour son entier montant ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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