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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mars 2025
N° RG 24/02559 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYB4
72A
S.D.C. [Adresse 8]
C/
[B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence TOUR [Localité 6] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], né le 22 mars 1993 à [Localité 7] (BANGLADESH), demeurant [Adresse 10], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 2] à Argenteuil (95100), représenté par son syndic la société Habitat Confort Immobilier a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [O] [J] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 12165,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 11304,70 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [O] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 03 octobre a fixé l’affaire au 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [O] [J] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 83,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— un jugement du tribunal de proximité de Sannois du 18 mai 2021 condamnant le défendeur au paiement des charges au 1er décembre 2020 inclus, un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 mai 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2021 et 6 avril 2023 ayant régulière-ment approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— les attestations de non recours,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 11304,70 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 12165,73 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvre-ment d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas de paiement de frais.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 165,73 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 11 304,70 euros et à compter du 3 mai 2024 pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année en-tière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés de Monsieur [O] [J] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et ce, d’autant plus que le défendeur a déjà été condamné pour les mêmes causes par jugement du tribunal de proximité de Sannois du 18 mai 2021.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [J] à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [J], partie qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence TOUR [Localité 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes :
— 12 165,73 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 11 304,70 euros et à compter du 3 mai 2024 pour le surplus
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 13 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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