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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 11]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01810 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO7O
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[X]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS de [Localité 12] 356 801 571
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [E] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
notification lrar aux parties, Me Arfeuillere
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 novembre 2019, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, a consenti à M. [F] [X] et Mme [E] [D] un crédit personnel de 12.000 euros au taux débiteur fixe de 3,95%, remboursable en 120 mensualités de 121,21 euros hors assurance.
La banque leur a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [F] [X] et Mme [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] aux fins de les voir :
à titre principal, déclarer la déchéance du terme acquise,
à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs des défendeurs,
en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 9.960,80 euros au titre du solde impayé du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 3,94% l’a à compter du 23 septembre 2022 et celle de 732,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
en tout état de cause, les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1132.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance.
Par courrier du 13 décembre 2024, le conseil de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a sollicité le relevé de caducité et l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1810. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré.
Les convocations des parties à l’audience étant revenues signées pour Mme [D] et avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de M. [X], le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 9 septembre 2025 pour permettre à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de faire délivrer une nouvelle assignation à M. [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, remis à domicile, la banque a fait citer M. [X] devant ce tribunal. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/875.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se rapportant à son acte introductif d’instance. M. [F] [X] et Mme [E] [D], régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8. Les parties ont été autorisées à répondre aux moyens soulevées par note en délibéré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par courrier du 23 septembre 2025, le conseil de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a indiqué s’en rapporter s’agissant des moyens soulevés d’office et précisé que les défendeurs avaient procédé à des règlements pour un total de 3.858,23 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la jonction des procédures
Il convient d’ordonner la jonction de la procédures n° RG 25/875 à la procédure n° RG 24/1810 .
Sur l’action en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la banque que les emprunteurs ont bénéficié à compter de mai 2021 de plusieurs opérations inscrites au crédit du compte libellées « annulation de retard » pour un montant égal à celui des échéances (4x 131,59 euros le 4 mai 2021, 4 août 2021, 20 octobre 2021 et 15 novembre 2021), lesquelles ne peuvent être considérées comme des échéances payées par les emprunteurs. En outre, il est relevé que seulement 12 échéances ont été régularisées à compter de mai 2021. Compte tenu des échéances impayées et des opérations libellées « annulation de retard » qui n’ont aucune valeur de régularisation, le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 4 mai 2022.
L’action en paiement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ayant été introduite le 30 juillet 2024, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, partie perdante, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 25/875 et n° RG 24/1810 à celle n° RG 24/1132 ;
DÉCLARE l’action en paiement formée par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable ;
CONDAMNE la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 13] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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