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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 7 janv. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00136
N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4M
AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC DU SIP MARSEILLE REPUBLIQUE
C/ Mme [O] [N] [C] épouse [R], M. [B] [Z] [R]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) MARSEILLE REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot, CS 20114 – 13235 MARSEILLE Cedex 2, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Monsieur [B] [R] et Madame [O] [C] épouse [R],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CONTRE
[B] [Z] [R], né le 10 novembre 1977 à ANKADIFOTSY TANANARIVE (MADAGASCAR), de nationalité française,
Madame [O] [N] [C] épouse [R], née le 23 juilley 1978 à ANKADIFOTSY, TANANARIVE (MADAGASCAR), de nationalité française,
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE (13011) le 26 août 2005, demeurant et domiciliés 115 boulevard de la Millière à MARSEILLE (13011),
Ayant tous deux Me Sébastien COURNAND pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002)
— hypothèque légale publiée le 29 mars 2018 Volume 2018 V n°2037,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE SAINT-BARNABE (anciennement dénommé SIP 11/12ème arrondissements), dont les bureaux sont situés 79 avenue de Saint Julien à MARSEILLE (13012),
— hypothèque légale publiée le 30 juillet 2019 Volume 2019 V n°3711, avec bordereau rectificatif publié le 26 novembre 2019 volume 2019 V n°5381,
— hypothèque légale publiée le 29 juin 2023 Volume 2023 V n°7780,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE RÉPUBLIQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [B] [R] et Madame [O] [C]épouse [R], suivant commandement de payer en date du 11 mars 2024 signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 25 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000123, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une maison à usage d’habitation, type villa duplex, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec piscine et terrain attenant située Le Vallon des Tuves – 1 Traverse Béranger à MARSEILLE (13015), cadastrée quartier Borels, section 898 B n°52, lieudit traverse Béranger, pour une contenance de 5a 13ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 juin 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [B] [R] et Madame [O] [C] épouse [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 10 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 juin 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 juin 2024 au Trésor Public (PRS de Marseille et SIP Marseille Saint-Barnabé) qui a déclaré sa créance par acte du 3 juillet 2024 pour un montant de 33 971,17 euros, 4 808,02 euros et 6 366,98 euros.
A l’audience d’orientation du 12 novembre, les défendeurs, par la voix de leur conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— des avis d’imposition et rôles revêtus de la formule exécutoire au titre des taxes foncières de 2018 à 2023, des taxes d’habitation de 2018 et 2019, des impôts sur le revenu 2020, de la taxe sur les logements vacants 2017.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 25 620,94 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [B] [R] et Madame [O] [C] épouse [R] versent au débat une estimation du bien pour un montant entre 250 000 et 270 000 euros, et une promesse d’achat pour 200 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 190 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE RÉPUBLIQUE pour :
— 25 620,94 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— une maison à usage d’habitation, type villa duplex, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec piscine et terrain attenant située Le Vallon des Tuves – 1 Traverse Béranger à MARSEILLE (13015), cadastrée quartier Borels, section 898 B n°52, lieudit traverse Béranger, pour une contenance de 5a 13ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 190 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 6 Mai 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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