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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
25 Septembre 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7MJ
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [H], demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations,
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
Présent,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [N] [F], défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, retenue le 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : M. [H] – Me LECOINTE – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 02 juin 2023, M. le Bâtonnier du barreau d’Avignon a fixé les honoraires de maître [E] [B] à la somme de 750 euros TTC et a ordonné à M. [U] [H] de lui régler la somme de 750 euros TTC restant due, outre 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. le Bâtonnier a ordonné l’exécution provisoire de la décision qui a été signifiée à domicile à M. [H] avec remise de l’acte à l’étude le 22 aout 2023.
Le 24 janvier 2025, M. [H] a soulevé une contestation lors de l’audience de conciliation des saisies des rémunérations.
A l’audience, M. [H] a déclaré ne pas travailler depuis deux ans. Compte tenu de sa situation administrative sur le territoire et ne bénéficier d’aucune ressources.
A l’audience, Mme [B] a demandé la mise en place de la saisie des rémunérations.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire , à moins que la loi n’en dispose autrement.
La procédure de taxation des honoraires est régie par les articles 174 et suivants du décret n° 1991-1197 du 27 novembre 1991.
Cette procédure de taxation est soumise à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre auquel l’avocat appartient et la décision rendue par le bâtonnier peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel conformément à l’article 176 dudit décret.
L’article 178 dispose que lorsque la décision rendue par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
Dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 la cour de cassation dit que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’ exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet et ce conformément à l’article 178.
La voie d’exécution effectuée en vertu d’une décision du bâtonnier non rendue exécutoire est irrégulière.
Mme [B] ne justifie pas avoir saisi le président du présent tribunal afin de rendre exécutoire la décision du bâtonnier du 06 juin 2023même si elle bénéficie de l’exécution provisoire.
Mme [B] n’a pas communiqué dans son dossier l’ordonnance sur requête du tribunal judiciaire d’Avignon rendant exécutoire l’ordonnance du bâtonnier du 06 juin 2023.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution qui entend soulever d’office l’absence de force exécutoire de la décision du bâtonnier du 06 juin 2023, ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
— VU le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de force exécutoire de l’ordonnance du Bâtonnier du 02 juin 2023 ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 11 heures ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur ce moyen ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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