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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 22/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [O]-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 22/04120 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IXLD ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R] [P] épouse [M]
CONTRE
M. [N] [O] [Y] [M]
Grosses : 2
Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie : 1
Dossier
Me Leïla DUIVON
Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [R] [P] épouse [M],
née le 25 Avril 1972 à CLERMONT-FERRAND (63000)
14 Avenue Philippe Dufour
63300 THIERS
DEMANDERESSE
Comparant et concluant par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Leïla DUIVON, avocat au barreau de BOURGES
CONTRE
Monsieur [N] [O] [Y] [M],
né le 08 Mars 1964 à SAINT CLOUD (92210)
Lieudit Ravailloux
63300 THIERS
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [P] et [N] [M] se sont mariés le 12 février 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PESCHADOIRES (63) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [K] [M], né le 23 mai 2000 à THIERS (Puy-de-Dôme)
— [L] [M], né le 6 août 2003 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Le 29 octobre 2020, Madame [R] [P] épouse [M] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 6 janvier 2021 et ordonnance rectificative du 10 mars 2021 le juge aux affaires familiales a :
— constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et avaient signé le procès-verbal d’acceptation,
— autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
— attribué à Monsieur [N] [M] la jouissance du domicile conjugal sis 56 chemin de Ravailloux 63300 THIERS, à titre onéreux, et avec pour l’épouse un délai de 4 mois pour se reloger
— attribué à Madame [R] [P] la jouissance du véhicule Mitsubishi Grandis et à Monsieur [N] [M] celle du véhicule Mercedes Classe E
— attribué la jouissance et la gestion commune entre les époux des biens suivants: le bien immobilier sis à CLERMONT-FERRAND, le cheval VELTYS RAVAILLOUX, les chiens Obiwan de la lumière d’Eden et Nesty des Assards de Pierregourde et le van servant à transporter les chevaux
— octroyé à Madame [R] [P] le droit de se rendre sur la portion du domicile conjugal où sont pensionnés les animaux pour permettre l’exercice de son droit de jouissance
— constaté que l’aîné des enfants, [K] [M], né le 23 mai 2000 à THIERS (Puy-de-Dôme) était majeur, à charge et réputé avoir maintenu sa résidence au domicile conjugal, dont la jouissance était attribuée au père
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé à 700 €uros la contribution maternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.
Les résultats du fichier Ficoba ont été reçus les 16 février et 19 avril 2021 et communiqués aux parties.
Par acte du 26 octobre 2022 Madame [R] [P] épouse [M] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur [N] [M] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 septembre 2024 pour la femme et 5 novembre 2024 pour le mari,
Madame [R] [P] épouse [M] rappelle que les époux ont signé devant le magistrat conciliateur le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 6 janvier 2021 date de l’ordonnance de non-conciliation, de l’autoriser à conserver l’usage du nom du mari, de rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l’époux et s’agissant des relations parents/enfants, de fixer à 380 €uros par enfant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs et à 150 €uros par enfant celle à la charge du père, avec autorisation de versement entre les mains des enfants;
Monsieur [N] [M] conclut dans le même sens en qui concerne la cause du divorce;
Sur ses conséquences il conclut au prononcé des mesures de transcription, au renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, à la fixation des effets du divorce au 6 janvier 2021, au constat qu’il n’entend pas s’opposer à ce que son épouse conserve l’usage du nom marital, au bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100.000 €uros, et s’agissant des enfants à la fixation à 150 €uros par enfant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs et à 350 €uros par enfant celle à la charge de la mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu que l’article 233 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci; que conformément à l’article 1123 du code de procédure civile les époux [P]/[M] ont lors de la tentative de conciliation accepté ledit principe, cette acceptation étant constatée dans le procès-verbal qui a ainsi été immédiatement dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats; que le juge ayant la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, la cause du divorce se trouve ainsi acquise;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Attendu que l’article 262-1 du code civil dispose que lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation mais qu’à la demande toutefois de l’un des époux le juge peut fixer lesdits effets à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; qu’en l’espèce les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets du divorce au 6 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation;
***
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application de l’ordonnance du 15 octobre 2015 ayant modifié les dispositions de l’ article 267 du code civil pour les assignations délivrées, comme en l’espèce, postérieurement au 1er janvier 2016, et à défaut d’un règlement conventionnel par les époux le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ainsi que sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par tous moyens des désaccords persistants subsistant entre les parties, en produisant notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords ou un projet établi par un notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil; qu’il n’existe aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de contacter le notaire de leur choix – qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner – ou d’assigner en partage judiciaire;
***
Attendu qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; que Madame [P] sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent le mari;
***
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’époux en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 100.000 €uros, ce à quoi l’épouse s’oppose à titre principal;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 12 février 2000, [N] [M] était cadre commercial et [R] [P] médecin; que le mariage aura duré 25 ans et la vie commune effective quelque 21 ans; que le couple a eu deux enfants, [K] en mai 2000 et [L] en août 2003;
Attendu que si la carrière professionnelle de Monsieur [M], 61 ans, a connu des vicissitudes en lien avec les aléas économiques de ses employeurs, il convient de relever que jusqu’en 2019 il a été en mesure de bénéficier des ressources lui permettant de pouvoir prétendre à une pension retraite de 4.000 €uros brut quand il fera valoir ses droits en octobre 2025, son revenu actuel étant de 2.200 €uros; qu’il sera observé que jusqu’en 2019 et notamment pour les années 2017 et 2018 il déclarait annuellement un revenu fiscal de 81.000 et 99.000 €uros supérieur à celui de l’épouse (56.000 et 55.000 €uros); qu’au regard des critères de calcul en matière de retraite (25 meilleures années) l’incidence des 5 dernières années doit être considérée comme très relative voire nulle;
Attendu qu’en 2019 il a créé une société par actions simplifiée dont il est le seul associé, dont l’essor apparaît effectivement contrarié par les problèmes de santé auxquels il est confronté; que néanmoins il ne justifie pas avoir sacrifié son parcours professionnel ni au détriment de celui de son épouse ni dans l’intérêt de la famille;
Attendu que Madame [P], bientôt 53 ans, exerce la profession de médecin hospitalier , depuis longtemps sous la forme d’un temps partiel, moyennant une rémunération de quelque 5.000 €uros après impôt; qu’elle sera à même de faire valoir ses droits à la retraite dans environ 14 années pour un taux plein et de pouvoir prétendre à une pension équivalent à celle du mari soit quelque 4.000 euros brut, étant relevé que contrairement à ce que soutient ce dernier il n’est pas établi que les perspectives financières pour les prochaines années de l’épouse puissent à ce point valoriser le montant de la pension retraite qui sera à percevoir; qu’au regard des situations respectives des époux antérieures à 2019 c’est plutôt Madame [P] qui pourrait être comprise comme ayant consenti des concessions en lien avec l’éducation des enfants et la carrière du mari,
Attendu que l’actif de communauté est constitué de l’ancien domicile conjugal intégralement financé (susceptible de valorisation autour de 300.000 €uros), du solde du prix du bien immobilier situé à CLERMONT-FERRAND après apurement du crédit (somme séquestrée pour 55.000 €uros le bien ayant été vendu pour 110.000 €uros), les parts sociales de S.A.S (valeur ignorée), et d’un cheval (valeur ignorée); qu’à titre de biens propres Madame [P] est propriétaire d’un cheval et d’un poney pour une valeur non précisée; que chacun des époux détient une épargne-retraite de plus de 40.000 €uros outre des droits de moitié sur les autres comptes-épargne représentant pour chacun plus de 22.000 €uros;
Attendu qu’il sera considéré qu’il n’existe pas de disparité au sens de l’article 270 du code civil au détriment de l’époux;
Attendu que s’agissant de l’organisation des relations parents/enfants il convient de relever que les deux enfants du couple sont majeurs, réputés poursuivre des études et vivre indépendamment de leurs parents; que la mère propose de verser 380 €uros à chacun des enfants et le père 150 €uros, sommes qui seront versées directement entre les mains des fils compte tenu de leurs situations respectives;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; qu’il sera rappelé que ce dispositif n’est toutefois pas applicable dans l’hypothèse de pension alimentaires versées entre les mains de l’enfant majeur;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2021,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce des époux [N], [O], [Y] [M] et [R] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 12 février 2000 à PESCHADROIRES (63)
— l’acte de naissance du mari, né le 8 mars 1964 à SAINT CLOUD (Hauts de Seine),
— l’acte de naissance de la femme, née le 25 avril 1972 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2021
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
DIT que Madame [R] [P] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de prestation compensatoire
***
CONSTATE que les enfants, [K] [M], né le 23 mai 2000 à THIERS (Puy-de-Dôme) et [L] [M], né le 6 août 2003 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sont majeurs, réputés poursuivre des études mais vivre indépendamment de leurs parents
FIXE à TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Madame [R] [P] devra verser d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, directement entre les mains de chacun de ses fils mineurs, et ce au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [K] et [L] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [N] [M] devra verser d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, directement entre les mains de chacun de ses fils mineurs, et ce au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [K] et [L] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études
DIT que ladite contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains don’t le chef est employé ou ouvrier, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué
DIT que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera arrondi le cas échéant à l'€uro supérieur
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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