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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 8 avr. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 8 avril 2025
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ5E
78A
Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à GROSLAY (95410), agissant poursuites et diligences de son syndic la SELARL BONNIER – VERNET FLOCH, société au capital de 47.640,25 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412.624.140, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [D] [U] [H] veuve de M. [Z] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant
— -------------------
08/04/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le huit avril ;
Vu le commandement délivré le 5 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Localité 15] à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H], publié le 26 avril 2024 volume 2024 S n°98 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation en date du 21 juin 2024 signifiée au domicile de Monsieur [M] [O] et à personne pour Madame [D] [U] [H], délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 juin 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 15] (95) consistant en un pavillon (lot 5) sis [Adresse 2] dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 6] cadastré section AD n° [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Localité 15] demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] avec toutes suites et conséquences,
— ordonner la radiation du commandement en date du du 5 mars 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2 le 26 avril 2024 sous la référence 9504P02 S00098
— laisser à la charge de Monsieur [M] [O] et de Madame [D] [U] [H] les frais de saisie engagés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [O] ne s’est pas opposé au désistement, Madame [D] [U] [H] étant absente. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Monsieur [M] [O] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] par l’effet de ce désistement.
Monsieur [M] [O] indique avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesse qui les ont d’ores et déjà payés.
2
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] contre Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 5 mars 2024 publié le 26 avril 2024 volume 2024 S n° 98 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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