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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 22 janv. 2026, n° 23/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00015
SM/MD
N° RG 23/04166 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEU5
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [M] [K], Monsieur [G] [M], Monsieur [Y] [M]
C/
Madame [F] [W] veuve [M],
Association [16] [Localité 29]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K], [C], [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [G], [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [Y], [X], [N] [M]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES
Madame [F], [T] [W] veuve [M] [R]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant, vestiaire : 137
Association [16] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Frédérique NIBOYET, Vice-Présidente
Géraldine GUEHO, Première Vice-Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Frédérique NIBOYET, Vice-Présidente
Géraldine GUEHO, Première Vice-Présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle Matthieu DUCLOS, Président a été entendu en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025 prorogé au 22 Janvier 2026
Le présent jugement a été signé le 22 Janvier 2026 par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [M] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 9] 2022, laissant pour lui succéder :
— M. [K] [M], né le [Date naissance 3] 1958,
— M. [G] [M], né le [Date naissance 1] 1959,
— M. [Y] [M], né le [Date naissance 7] 1960,
ses fils, issus d’une première union, et
— Mme [F] [W], née le [Date naissance 4] 1947, qu’il avait épousée le [Date mariage 5] 2018, sous le régime de la communauté légale.
Le 15 juin 2018, [R] [M] avait fait donation à son épouse de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la loi, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composants sa succession le tout à son choix exclusif.
Le 31 janvier 2018, [R] [M] avait institué pour légataire à titre particulier Mme [F] [W] d’un droit d’usage et d’habitation, à titre viager, sur un immeuble situé à [Adresse 30].
Il dépend de la succession, notamment :
— un immeuble, situé à [Adresse 30], évalué lors de l’acte de notoriété à la somme de 190 000 euros ;
— 1/10e en pleine propriété des lots 30, 105 et 150 dans une copropriété bâtie, à [Adresse 28] (un appartement, un garage, une cave), évalués lors de l’acte de notoriété à la somme de 515 000 euros.
Le 10 octobre 2023, M. [K] [M], M. [G] [M] et
M. [Y] [M] ont fait assigner Mme [F] [W] et l’association [16] SAINT-SAENS devant ce tribunal aux fins de voir ouvrir les opérations de partage de l’indivision.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 juin 2024,
M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [Y] [M] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [M] ;
— désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, tel notaire sur la liste du tribunal à l’exception des notaires de l’étude [H] initialement désignée par Mme [F] [W] en vue de dresser l’acte de partage ;
— ordonner également les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [R] [M] et Mme [F] [W] ;
— autoriser le notaire à consulter les fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification des comptes et assurances-vie ouverts aux noms de Mme [F] [M] ou Mme [F] [W] ou [R] [M] et ou l’association [20] [Localité 29] et l’autoriser judiciairement à l’issue de ces consultations à solliciter tous documents utiles à la déclaration de la succession et à la connaissance des capitaux et des bénéficiaires auprès des compagnies d’assurances et établissements bancaires, du 8 août 2012 au 30 décembre 2022 ;
— ordonner la réquisition judiciaire auprès d'[12] et du [15] de produire et d’indiquer les mouvements et rachats des assurances-vie, avec indication des bénéficiaires après levée judiciaire du secret bancaire dans le cadre de l’établissement et la déclaration de succession de [R] [M] ;
— condamner Mme [F] [W] à rapporter à la succession la somme provisionnelle connue à ce jour au titre des donations directes et indirectes et des créances de la succession de 836 456, 79 euros soit :
*Assurances-vie [19] : 312 800 euros,
* Assurance-vie Privilège : 300 000 euros,
* du compte [14] :
** 79 416 euros (donations directes et indirectes),
** 1827.04 euros,
** Livret CA 12 359 euros (donations directes et indirectes),
** 15 404, 75 euros (GIE [10]),
** 40 000 euros (rachat assurance jour du décès prélevé par Mme [F] [W]),
* [13] :
** 40 000 euros (chèque 2230141),
* Valeur du terrain de [Localité 22] 31 550 euros+ frais 3 100 euros ;
— rapporter à l’actif successoral le Terrain [Localité 22]
— juger que Mme [F] [W] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes au titre de l’actif successoral en raison de sa dissimulation ;
— surseoir subsidiairement sur les rapports à succession et sanction de recel, dans l’attente de la réception des documents par le notaire désigné et de la réponse aux réquisitions judiciaires ;
Plus subsidiairement,
— réduire les assurances-vie à la quotité disponible soit 110 943 euros et juger que Mme [F] [W] devra restituer toutes les sommes au-dessus de cette quotité aux héritiers réservataires et la condamner en tant que de besoin ;
En tous les cas,
— réduire la donation du vivant à Mme [F] [W] à ¼ de la quotité disponible soit 110 943 euros et surseoir à statuer sur les attributions dans l’attente des comptes d’actif net par le notaire ainsi désigné ;
— condamner Mme [F] [W] à payer à chacun des codemandeurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral soit 15 000 euros au total ;
— la condamner à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en tous les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [F] [W] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [Y] [M] en leurs demandes ;
— condamner M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [Y] [M] à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention des démarches amiables
Mme [F] [W] fait valoir qu’il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile que l’assignation en partage doit mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à peine d’irrecevabilité. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui n’est pas susceptible d’être régularisée. L’assignation ne précise aucune des diligences amiables. Les demandeurs se limitent à faire des reproches au notaire, aucune démarche amiable n’ayant été entreprise par les demandeurs.
1.1. Sur la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir
M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [Y] [M] opposent en premier lieu que les fins de non-recevoir relèvent, depuis le 1er janvier 2020, de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non plus du juge du fond.
Mme [F] [W] ne répond pas à ce moyen.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que
“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il résulte de ce texte que la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de mention des démarches pour parvenir à un partage amiable, aurait du être élevée par la voie d’incident devant le juge de la mise en état.
Elle doit être dès lors rejetée.
2. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
2.1. Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision.
2.2. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile énonce que
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées.
Maître [I] [B], notaire à [Localité 25], sera désigné pour y procéder.
Conformément à l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il procédera notamment, avec l’accord des parties, à l’évaluation des immeubles qui composent la succession.
Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l’administration fiscale un certain nombre d’informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés.
3. Sur les demandes de rapport à succession
En substance, M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [Y] [M] exposent que leurs premières investigations ont mis à jour que leur père possédait des assurances-vie d’un montant très élevé (300 000 euros pour [11] et 312 800 euros pour [L]) et dont le bénéficiaire est Mme [F] [W].
Par ailleurs, leur père avait hérité de sa mère d’un appartement à [Localité 23], vendu le 6 janvier 2020 pour une somme de 1 130 000 euros. Ces fonds propres ont été remployés au bénéfice de la communauté, qui en doit récompense.
Mme [F] [W] a en outre perçu des dons manuels importants.
Mme [F] [W] ne répond pas à ces moyens.
Sur ce,
Il convient de réserver les demandes de rapport à succession et de sanction du recel, dans l’attente des éléments justificatifs, ainsi que les demandes corrélatives en réduction.
Il est regrettable que les demandeurs n’aient pas employé les moyens à leur disposition pour obtenir les informations utiles à leur demande, soit en saisissant directement les organismes auprès desquels leur père a ouvert une assurance-vie, soit en saisissant le juge des référés ou le juge de la mise en état, pour obtenir communication des pièces qu’ils réclament. Il convient à cet égard de leur rappeler que le notaire n’est pas un détective personnel en charge de faire toute la lumière sur des décomptes obscurs, mais qu’il est là pour établir des comptes à partir d’éléments qu’il appartient, en premier lieu, aux parties de produire, d’analyser, d’ordonner chronologiquement et, s’il y a lieu, de qualifier juridiquement.
4. Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À ce stade, il apparaît prématuré de prononcer des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention des démarches pour parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [R] [M] et Mme [F] [W] et de la succession de [R] [M] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [I] [B], notaire à [Adresse 26] ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [17] et le fichier [18] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties,
— fixer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, ainsi que les comptes entre les parties,
— dresser un état liquidatif de l’indivision, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, le projet d’état liquidatif du notaire devant toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu ;
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RÉSERVE les demandes de rapport à succession et de sanction du recel, dans l’attente des éléments justificatifs, ainsi que les demandes corrélatives en réduction ;
DIT que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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