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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 mars 2026, n° 22/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PRADO VERANDA, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES assureur de PRADO VERANDA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
RÔLE : N° RG 22/03502 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNDZ
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.S.U. PRADO VERANDA
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Joseph CZUB
SELARL AV AVOCATS
SCP TERTIAN- BAGNOLI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
SELARL AV AVOCATS
SCP TERTIAN- BAGNOLI
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [W] épouse [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PRADO VERANDA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Sébastien THOINET, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES assureur de PRADO VERANDA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – intervenante volontaire
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN- BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me CURETTI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [U] [E], magistrate en stage de préaffectation et M [G] [Z], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025 , avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie et après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 puis prorogée au 16 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 janvier 2009, M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont acquis une maison sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1].
Sur le terrain se trouvait édifiée une véranda d’environ 15 m² selon déclaration de travaux du 16 septembre 1996.
La SASU Prado Véranda exerce une activité de pose de vérandas sur mesure.
M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont signé avec cette société, le 25 février 2016, un bon de commande d’un montant de 25 500 euros ainsi que le 18 mai 2016, un bon de commande complémentaire pour un montant de 450 euros.
Le 3 janvier 2017, la SASU Prado Véranda a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Les travaux ont été réalisés à compter du 12 juillet 2016 et réceptionnés le 19 juillet 2016.
Le 17 octobre 2016, le service de l’urbanisme de [Localité 1] a notifié aux époux [L] l’irrégularité de l’extension réalisée compte tenu de la création d’une surface de plancher nouvelle sans autorisation administrative préalable.
Le 14 avril 2017, M. [O] [L] a déposé une déclaration préalable en mairie comportant des documents annexés établis par la société Bati Conseils, afin d’obtenir une régularisation de l’ouvrage.
Le 12 septembre 2017, M. le maire de [Localité 1] a rendu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Le 27 novembre 2018, les services de l’urbanisme ont procédé à un contrôle sur site de la construction et ont dressé un procès-verbal de constat d’infraction du 10 décembre 2018 aux motifs de la réalisation d’une extension avec création de surface de plancher de 5,12 m² supplémentaires, portant la surface totale à 21,04 m².
Le 21 janvier 2019, la commune de Marignane a informé les époux [L] de l’ouverture d’une procédure pénale avec transmission de leur dossier au parquet du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont sollicité M. [D] [C], géomètre expert, lequel a conclu le 25 février 2019 en faveur d’une possible régularisation de la véranda construite.
Le 2 juillet 2019, une réunion entre les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 1], M. [L] et Mme [X] [J], architecte DPLG chargée d’étudier les possibilités de régularisation administrative de la véranda, s’est tenue et a donné lieu à la rédaction d’un rapport par cette dernière, concluant à l’impossibilité de régularisation de la véranda.
Par courrier du 15 novembre 2019, M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont sollicité de la SASU Prado Véranda, la remise en état des lieux à ses frais.
Le 12 juin 2020, une nouvelle demande de déclaration préalable a été déposée en mairie, laquelle a fait l’objet d’un arrêté d’opposition du 12 octobre 2020.
Par courrier du 29 décembre 2020 adressé à la SASU Prado Véranda, M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont sollicité la résolution du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont fait assigner la SASU Prado Véranda devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] ont demandé à la juridiction de :
— débouter la SASU Prado Véranda de toutes ses demandes,
— juger l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable, mais non fondée,
— débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes,
— enjoindre pour les causes sus énoncées, à la société Prado Véranda de communiquer, et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir la déclaration de sinistre de Prado Véranda entre les mains de son assureur, son attestation d’assurance décennale pour l’année 2016 et le justificatif de la qualité d’architecte de Bati Conseils, M [Q] [A].
— juger qu’à défaut, la société Prado Véranda sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 25 février 2016 entre eux et la société Prado Véranda,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et la société Groupama à leur rembourser la somme de 25 950 euros et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et Groupama à la remise en état des lieux à ses frais à hauteur de la somme de 6 314 euros TTC ainsi qu’à procéder à toute régularisation à son entière charge,
— juger que le montant desdits travaux doit être indexé sur l’indice BT à compter de janvier 2021, date du devis et jusqu’au jour du jugement,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et Groupama à leur rembourser l’ensemble des frais annexes engagés, cette somme ne pouvant être inférieure à la somme de 3715,20 euros, et sauf à parfaire,
— condamner la société Prado Véranda à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve depuis l’origine,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire du contrat n’était pas prononcée : condamner in solidum la société Prado Véranda et Groupama à leur payer la somme de 25 950 euros outre la somme de 6 314 euros, à savoir la somme totale de 32 264 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et Groupama à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1147, 1184 et 1382 du code civil, de l’article L.111-1 du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU Prado Véranda a demandé à la juridiction de :
— à titre principal : rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme [L] visant à obtenir à titre principal, la résolution judiciaire du contrat, outre des dommages et intérêts d’un montant global de 39 979,20 euros, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 32 264 euros.
— à titre subsidiaire :
— débouter les époux [L] de leur demande de résolution du contrat, compte tenu de l’achèvement du contrat à la date de l’assignation, – ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par les époux [L],- en tout état de cause : s’il était démontré que des poursuites correctionnelles sont actuellement engagées à l’encontre des époux [L] et ont donné lieu à un renvoi devant le juge correctionnel:
— rejeter les demandes formulées par M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens. – condamner in solidum M. et Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1792 du code civil, et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la juridiction de :
— la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
— débouter Mme [P] [L] et M. [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ,
— débouter tout concluant de toutes demandes formées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme Tertian en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2015.
Par jugement avant dire droit du 16 juin 2025, le tribunal de céant a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 et la réouverture des débats aux fins de production par la SASU Prado Veranda, sous astreinte, de son attestation d’assurance décennale pour l’année 2016 et du justificatif de la qualité d’architecte de Bati Conseils, de M [Q] [A]. Il a réservé les autres demandes dans l’attente et ordonné une nouvelle clôture de la procédure avec effet différé au 17 novembre 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 15,16 et 133, 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134, 1135, 1147, 1183, 1184, 1382,1109 à 1116 du code civil (anciens), 1112-1, 1583, 1602 et 1792 du code civil, de l’article 1353 du code civil, de l’article L 241-1 du code des assurances, des articles L 111-1, L 121-1 à L 121-7 et notamment l’article L 121-2, L 211-1, L212-1, L 212-2 et R 212-1 du code de la consommation, des articles L 480-1 et suivants, R 421-17 et R 421-9 du code de l’urbanisme, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] demandent à la juridiction de :
— débouter la SASU Prado Véranda de toutes ses demandes,
— juger l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable, mais non fondée.
— débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes,
— prononcer la résolution ou l’annulation du contrat conclu le 25 février 2016 entre eux et la société Prado Véranda,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et la société Groupama à leur rembourser la somme de 25 950 euros et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et Groupama à la remise en état des lieux à ses frais à hauteur de la somme de 6 314 euros TTC ainsi qu’à procéder à toute régularisation à son entière charge.
— juger que le montant desdits travaux doit être indexé sur l’indice BT à compter de janvier 2021 date du devis et jusqu’au jour du jugement.
— condamner in solidum la société Prado Véranda et GROUPAMA à leur rembourser l’ensemble des frais annexes engagés, cette somme ne pouvant être inférieure à la somme de 3715,20 euros, et sauf à parfaire,
— condamner la société Prado Véranda à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve depuis l’origine.
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat n’était pas prononcée : condamner in solidum la société Prado Véranda et Groupama à leur payer la somme de 25 950 euros outre la somme de 6 314 euros, à savoir la somme totale de 32 264 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum la société Prado Véranda et GROUPAMA à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que le contrat liant les parties encourt la résolution judiciaire ou l’annulation. Ils expliquent que la SASU Prado Véranda a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, notamment au regard des règles d’urbanisme, n’a pas respecté les règles administratives et urbanistiques en vigueur, n’a pas effectué une étude technique préalable permettant une mesure précise des dimensions de la véranda et ne les a pas informé de la nécessité de déposer une déclaration préalable en mairie. Ils ajoutent que le contrat de vente et de prestation de service n’est pas exempt de tout vice.
Ils soutiennent que la SASU Prado Véranda, réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, est pleinement responsable de son sous traitant ou intervenant, la société Bati Conseils et a commis une pratique commerciale déloyale ou trompeuse en leur présentant faussement comme étant un architecte. Ils demandent à ce qu’il soit constaté que la société Prado Véranda reconnaît expressément que s’agissant de la société Bati Conseils, M. [Q] [A] ne dispose pas et n’a jamais disposé de la qualité d’architecte.
Ils soutiennent en outre que la SASU Prado Véranda n’a pas réalisé les travaux en conformité avec la déclaration préalable déposée le 12 septembre 2017 et qu’en dépit de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 12 octobre 2020, elle n’a jamais régularisé les travaux au regard des règles urbanistiques en vigueur.
S’agissant de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ils expliquent que les conditions d’application de la garantie sont établies.
La SASU Prado Véranda n’a pas reconclu suite au jugement rendu le 16 juin 2025 dans le présent dossier, de sorte que la juridiction est saisie de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 précitées.
Elle soutient avoir construit la véranda dans les règles de l’art et selon les caractéristiques souhaitées par les acheteurs et indiquées au contrat, notamment s’agissant de la superficie, lesquels avaient été informés par ses soins de la nécessité d’effectuer les démarches administratives préalables. Elle explique que ses clients avaient pleinement conscience que la nouvelle véranda était plus grande que l’ancienne et ont délibérément choisi de n’effectuer aucune démarche visant à obtenir une autorisation d’urbanisme préalablement à la construction de la véranda. Ils expliquent que la déclaration obtenue en avril 2017,visait à régulariser les travaux en proposant une réduction de la taille de la véranda, ce que n’ignoraient pas les époux [L], mais que ces derniers n’ont pas engagé les travaux de régularisation nécessaires.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas reconclu suite au jugement rendu le 16 juin 2025 dans le présent dossier, de sorte que la juridiction est saisie de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 précitées.
Elle soutient être légitime à intervenir suite à la déclaration de sinistre de la SASU Prado Véranda, mais dénie toute responsabilité de cette société dans les démarches administratives au contraire de M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] et de la société Bati Conseil. Elle ajoute ne pas avoir vocation à être mobilisée dans le cadre de l’assurance responsabilité civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a demandé à être reçue en son intervention volontaire.
Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, compte tenu de la décision du 16 juin 2025 ayant déclaré recevable l’intervention volontaire la société Groupama Rhône Alpes Auvergne dans le présent litige.
Sur la demande en résolution ou annulation du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige “
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Aux termes de l’article 1184 dans sa rédaction applicable au présent litige “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016 “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Aux termes de l’article L 1112-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;(…)”
En vertu de l’article L 1112-4 du code de la consommation applicable au présent litige
“I.-En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.”
En l’espèce, il est établi que les époux [L] sont propriétaire d’un terrain sur lequel a été édifiée une véranda d’environ 15 m² selon déclaration de travaux du 16 septembre 1996.
Le 25 février 2016, ils ont signé avec la SASU Prado Véranda une commande d’un montant de 25 500 euros, pour la pose d’une véranda de dimensions 6580mm de large/3400 mm de profondeur avec une modification de la hauteur selon bon de commande du 18 mai 2016 pour un montant de 450 euros.
Il est établi que le 10 février 2016, la SARL Bati-Conseils, en la personne de M. [A] [Q] avait pris contact avec les services de l’urbanisme de [Localité 1] s’agissant du projet des époux [L]. Le courrier rédigé en ce sens le même jour par cette société, ne permet pas de déterminer son destinataire.
Le 6 mai 2016, la SASU Prado Véranda a pris les mesures de la véranda avant d’éditer une facture le 28 juin 2016 pour la commande et mentionnant notamment “remplacement à l’identique véranda existante”.
Les travaux ont été réalisés à compter du 12 juillet 2016 et réceptionnés le 19 juillet 2016.
Les parties se rejettent la responsabilité de la construction de la véranda, selon des dimensions supérieures à celles existantes, imposant en conséquence le dépôt d’une déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme, ce qui n’a pas été effectué.
Les époux [L] communiquent un document explicatif édité par la SASU Prado Véranda mentionnant notamment “Vie et Véranda constitue pour vous le dossier de votre projet de véranda (…). Par la suite, vous devez vous rendre à la mairie afin de faire valider votre projet dans votre commune”, de même qu’une capture d’écran internet mentionnant “Vie et Véranda vous accompagne dans vos démarches administratives. Dans tous les cas, vous pouvez être assurés que nos équipes de techniciens-conseils s’occuperont de vos démarches administratives avec vous : nous préparerons pour vous les dossiers à déposer en Mairie, assurons le suivi et les éventuels retours en mairie” ou encore “nous vous assistons complètement depuis les démarches administratives jusqu’à la fin de l’installation de votre véranda”.
De son côté, la SASU Prado Véranda produit les conditions générales de vente signées, selon lesquelles “ les travaux préparatoires à l’installation (ex : sol, maçonnerie, les autorisations administratives) sont à la charge de l’Acheteur et sont placés sous sa responsabilité. Si l’Acheteur effectue les formalités requises pour l’obtention des autorisations préalables aux opérations d’installation, prévues par la législation en vigueur en matière de construction (autorisation préalable de travaux, permis de construire…), il s’engage à les effectuer dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de rétractation et à transmettre au Vendeur le récépissé de déclaration délivré par la Mairie dans les huit jours de la délivrance dudit récépissé. Si l’Acheteur demande exceptionnellement au Vendeur de faire effectuer pour son compte ces formalités, par un maître d’oeuvre ou un architecte, il s’engage à lui transmettre tous les documents nécessaires dans les quinze jours de l’acceptation de la commande, puis à déposer à la Mairie le dossier constitué dans le délai de huit jours à compter de la réception du dossier, et à transmettre au vendeur le récépissé de déclaration délivré par la Mairie dans un délai de huit jours à compter de la délivrance dudit récépissé. (…)”
Elle communique en outre un document intitulé “autorisation d’installation et décharge de responsabilité” portant une signature, laquelle est arguée de faux par M. Et Mme [L] et selon laquelle “lors de l’acquisition nous vous avons informé qu’il est nécessaire de prévoir certaines formalités administratives (permis de construire, déclaration de travaux etc…) avant l’installation de ce produit. Vous autorisez la société Prado Veranda à procéder à cette installation dès à présent et vous déclarez avoir été parfaitement informé par cette dernière, des conséquences d’un refus administratif. La société Prado Véranda est déchargée de toute responsabilité à cet égard et vous renoncez expressément à tout recours à son encontre”.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en dépit d’une stipulation contractuelle mettant les démarches administratives à la charge de l’acheteur, et la signature, par ailleurs contestée, d’une décharge de responsabilité en la matière, la SASU Prado Véranda, en qualité de professionnelle n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle ainsi que son obligation d’information contractuelle, dès lors qu’assistant les acheteurs dans leurs démarches administratives, elle devait les mettre en garde, au regard du projet, puis des mesures effectivement prises, lesquelles augmentaient l’emprise au sol de la construction projetée, de la nécessité de déposer une déclaration préalable.
En effet, les annonces publicitaires vantent un accompagnement des clients dans leurs démarches administratives, de sorte qu’elle était à tout le moins tenue d’un devoir d’information et de mise en garde concernant le projet. En qualité de professionnelle, il appartenait à la SASU Prado Véranda d’informer ses clients, maître de l’ouvrage, des règles applicables en matière d’urbanisme, des contraintes techniques ou impossibilités techniques pouvant affecter le projet ainsi que des risques encourus en cas de non respect des règles d’urbanisme, dès lors que la surface crée excédant 5m2, le projet de construction nécessitait une déclaration préalable.
De plus, contrairement à la facture éditée le 28 juin 2016 qui mentionne le remplacement à l’identique d’une véranda existante, les dimensions retenues avaient pour conséquence de dépasser l’emprise de la construction existante et de rendre nécessaire le dépôt d’une déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme, ce que nous pouvait ignorer la société, et dès lors que le caractère général de la décharge de responsabilité ne permet pas d’établir qu’elle ait mis en garde ses clients, manquant ainsi à son obligation de loyauté et construisant une véranda en méconnaissance des règles de l’urbanisme.
Par ailleurs, il est établi que suite à la notification faite par les services de l’urbanisme le 17 octobre 2016, de la création d’une surface de plancher sans autorisation administrative préalable, il a été déposé une déclaration préalable le 14 avril 2017 avec à l’appui des documents de la SARL Bati- conseils, dont il est démontré qu’elle n’a pas la qualité d’architecte.
Cette déclaration ayant pour objet la modification de l’aspect extérieur de la véranda sans création de surface, à savoir une surface de plancher supprimée de 15,92 m2 et une surface de plancher crée de 15, 92 m2, a fait l’objet d’une déclaration de non opposition par arrêté du 12 septembre 2017.
Bien que les époux [L] reprochent à la SASU Prado Véranda un manquement contractuel en l’état du dépôt d’une nouvelle déclaration préalable le 12 juin 2020 aux fins de régularisation, laquelle a fait l’objet d’un arrêté d’opposition du 12 octobre 2020, du fait de la création d’une surface de plancher, il apparaît à la lecture des pièces du dossier qu’elle a été initiée à la demande des époux afin de régulariser la situation sur la base du rapport du géomètre expert [D] [C], porté à la connaissance de la société, et sans qu’il ne soit établi que ces derniers aient porté à sa connaissance, le compte rendu établi par Mme [J], architecte DPLG suite à une réunion tenue le 2 juillet 2019 avec les services de l’urbanisme et ayant conclu à l’impossible régularisation.
En conséquence, en méconnaissant son obligation de renseignement et de conseil à l’égard des acheteurs préalablement à la construction de la véranda, la SASU Prado Véranda a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, les fautes reprochées ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résolution du contrat, ou en annulation du contrat telle que sollicitée par les demandeurs, dès lors que suite à l’obtention de l’arrêté de non opposition obtenu le 12 septembre 2017, les parties auraient pu se mettre en conformité avec la réglementation applicable, ce qui n’a pas été le cas, les époux [L] ayant fait prévaloir le rapport de M. [D] [C] sur celui de Mme [J] pour obtenir en vain une régularisation de la situation non conforme.
La faute résultant du défaut de mise en garde et d’information retenue à l’encontre de la Sasu Prado Véranda a exposé les demandeurs à un risque de non conformité avec les obligations administratives, lequel risque s’est réalisé et est en lien de causalité avec le préjudice financier allégué relatif au coût de remise en état des lieux afin de permettre la conformité de la construction avec l’arrêté de non opposition du 12 septembre 2017, selon devis à la somme de 6 314 euros, somme à laquelle sera condamnée la SASU Prado Véranda, avec indexation sur l’indice BT 01, à compter de l’assignation et jusqu’au présent jugement.
En revanche, dès lors que la mairie de [Localité 1], a porté à leur connaissance le 12 septembre 2017, la décision de non opposition leur permettant d’établir les travaux à effectuer pour être en conformité avec les règles d’urbanisme, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement formulées par les époux [L] s’agissant des frais d’honoraires engagés postérieurement, afin de les éclairer sur la possibilité de maintenir la situation existante au regard des règles d’urbanisme.
En conséquence, la demande des époux [L] en condamnation de la Sasu Prado Véranda à leur payer la somme de 3 715, 20 euros à titre de frais d’honoraires sera rejetée.
Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l’article L 241-1 du code des assurances “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
En l’espèce, il est établi que les époux [L] ont signé avec la SASU Prado Véranda, deux contrats des 25 février et 18 mai 2016.
Les travaux ont été réalisés à compter du 12 juillet 2016 et réceptionnés le 19 juillet 2016.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne communique un contrat d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise et responsabilité décennale des entreprises de construction conclu le 3 janvier 2017 et à effet au 1er janvier 2017.
Ainsi, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne n’était pas l’assureur de la SASU Prado Véranda à l’ouverture du chantier.
De plus, aux termes de l’article 2.3 des conditions générales du contrat, sont garanties :
« les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans
l’exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris
les clients) :(…)
— après l’achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine
:
– votre faute professionnelle,
– une malfaçon technique,
– un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous
pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux. »
Sont toutefois expressément exclus des garanties :
« • Le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement,
en tout ou partie, la modification, la reconstitution des produits livrés par vous.
• le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la
modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le
perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux
exécutés par vous ou vos sous-traitants ;
(…)
• les frais de dépose et repose, les frais de retrait ;
(…)
• les frais nécessités par la recherche des désordres ou pour la mise en conformité
des ouvrages ou travaux, matériaux ou produits de l’assuré, notamment sur
injonction des autorités administratives compétentes ou du maître de l’ouvrage ;la
remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le
perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux
exécutés par vous ou vos sous-traitants ; (…)»
En conséquence, il ne ressort pas d’éléments au dossier suffisant permettant de retenir la responsabilité de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la SASU Prado Véranda pour le chantier des époux [L], de sorte que les demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre, seront rejetées.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] en condamnation de la SASU Prado Véranda pour procédure abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SASU Prado Véranda, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jérôme Tertian, avocat, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [L] et Mme [P] [L] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la SASU Prado Véranda soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SASU Prado Véranda soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
REJETTE la demande de M. [O] [L] et Mme [P] [L] en résolution ou annulation du contrat conclu le 25 février 2016 entre eux et la SASU Prado Véranda,
CONDAMNE la SASU Prado Véranda à payer à M. [O] [L] et Mme [P] [L] la somme de 6 314 euros, avec indexation sur l’indice BT 01, à compter de l’assignation et jusqu’au présent jugement,
REJETTE la demande en condamnation de la SASU Prado Veranda à payer à M. [O] [L] et Mme [P] [L] la somme de 3 715, 20 euros à titre de frais d’honoraires,
REJETTE la demande de M. [O] [L] et Mme [P] [L] en condamnation de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
REJETTE la demande de M. [O] [L] et Mme [P] [W] épouse [L] en condamnation de la SASU Prado Véranda pour procédure abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SASU Prado Véranda à payer à M. [O] [L] et Mme [P] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Prado Véranda à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SASU Prado Véranda sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Prado Véranda aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme Tertian, avocat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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