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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2024, n° 24/55147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, SARL PLOMBERIE SERVICE ( S.P.S ) c/ Société AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la Société NOVEBAT, S.A.S. NOVEBAT, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de Madame [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPY
FMN° :5
Assignation du :
04, 09 et 10 Juillet 2024
N° Init : 24/51923
[1]
[1] 1 Copie expert+
5 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS – #D1922
DEFENDERESSES
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Madame [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. NOVEBAT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
Société AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la Société NOVEBAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
SARL PLOMBERIE SERVICE (S.P.S)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
S.A.S. SAS G LEFEBVRE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société SAS G LEFEBVRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 04, 09 et 10 Juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Mai 2024 par laquelle Monsieur [O] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [I] [T]
— La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Madame [T]
— La S.A.S. NOVEBAT
— La Société AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la Société NOVEBAT
— La SARL PLOMBERIE SERVICE (S.P.S)
— La S.A.S. SAS G LEFEBVRE
— La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société SAS G LEFEBVRE
notre ordonnance de référé du 02 Mai 2024 ayant commis Monsieur [O] [C] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 10 Décembre 2024 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Arthur COURILLON-HAVY
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