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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 12 nov. 2025, n° 25/37839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/37839 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ROYAUME-UNI
Comparante assisté de Me Lucile JOURNEAU, Avocat, #E0184
et
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Anne KARILA DANZIGER, Avocat, #D1582
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN lors des débats et Lisa ROSSIGNOL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le divorce et ses effets, la liquidation du régime matrimonial et la responsabilité parentale;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires pour l’enfant, et que c’est la loi anglaise qui est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 17 juillet 2025;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
de nationalité française
et de
Madame [J], [E], [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (44)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention réglant la liquidation du régime matrimonial, signée par Monsieur [M] [K] et Madame [J] [X] et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W], [T] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— pendant la période scolaire, un weekend entre chaque période de vacances scolaires, du jeudi sortie d’école au dimanche 17h ;
— pendant les vacances scolaires, une semaine en février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, deux semaines l’été, la deuxième moitié des vacances de Noël,
Etant entendu que sauf meilleur accord ;
DIT que pendant les périodes scolaires, l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que pendant les vacances scolaires, Madame [J] [X] se chargera d’amener l’enfant à [Localité 11], à la Gare du [10], ou tout autre gare ou aéroport de [Localité 11] ou à proximité, en début de période, et que Monsieur [M] [K] se chargera de ramener l’enfant au domicile de la mère à la fin de la période d’accueil ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celle de la résidence habituelle de l’enfant;
FIXE à 600 livres sterling le montant de la contribution alimentaire sur par Monsieur [M] [K] à Madame [J] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice anglais CPI ([6]) publié par l’Office for National Statistics, l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que les frais de scolarité privée seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et express ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande de voir les dépens réservés ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 11], le 12 Novembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
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