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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IF4R
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— la SCP GB2LM AVOCATS,
— la SELARL [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [Z] [J]
né le 04 Juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Société ERGO [L] AG représentée par sa succursale en FRANCE ERGO [L] AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NRJ CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8].
Ce bâtiment a subi un violent épisode de grêle en juin 2019. La toiture a été fortement endommagée.
Pour réaliser une partie des travaux de réparation, Monsieur [Z] [J] s’est rapprochéde la société NRJ CHARPENTE, laquelle est assurée auprès de la société ERGO [L] AG.
Suite aux travaux, une fuite d’eau venant de la toiture a été constatée se révélant au niveau du couloir du rez de chaussée.
Monsieur [Z] [J] s’est rapproché de la SAS NRJ CHARPENTE afin qu’elle intervienne. Sans réponse de sa part, il a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de carence du fait de l’absence de réponse de celle-ci.
Par ordonnance de référé du 09 mars 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 24 juin 2024, Monsieur [Z] [J] a assigné la SAS NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] AG devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
Monsieur [I] [J] est volontairement intervenu à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [J] demandent au Tribunal de :
• DECLARER la demande de Monsieur [Z] [J] et [I] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] est engagée
• CONDAMNER in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] à verser à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [J] [I] :
o 11.097,00 euros au titre de la réhabilitation du toit
o 22.077,00 euros au titre des travaux de réhabilitation intérieure
o 25.410,00 euros au titre du préjudice de jouissance
• CONDAMNER in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société ERGO [L] demande de :
— JUGER que les travaux de la Société NRJ CHARPENTE n’ont pas été réceptionnés, ni de façon expresse, ni tacitement, les conditions d’une réception tacite n’étant pas réunies,
— JUGER que les garanties de la Compagnie ERGO [L] ne sont pas mobilisables en l’espèce,
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de ses demandes pécuniaires au titre de la réhabilitation du toit (11.097 € TTC) et au titre des travaux de réhabilitation intérieure (22.077€ TTC),
— DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— RAMENER les demandes de Monsieur [Z] [J] à de plus justes proportions,
— JUGER la Compagnie ERGO [L] recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SARL NRJ CHARPENTE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société NRJ CHARPENTE et la garantie de la société ERGO [L] :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose notamment qu’une réception soit intervenue, et que les désordres n’aient pas été visibles lors de celle-ci.
L’article 1792-6 du même Code dispose dans son premier alinéa que : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”.
La réception peut également être tacite, et résulter de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession et de la réception.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société NRJ CHARPENTE a achevé son intervention en avril 2021, date à laquelle elle a établi des factures dont l’expert a pu vérifier qu’elles avaient été réglées dans leur intégralité. La prise de possession de l’ouvrage n’est pas contestée. Les premiers désordres ont été constatés en juin 2021, soit postérieurement à la fin de l’intervention de la société NRJ CHARPENTE. Il n’apparaît pas que la qualité ou le défaut d’achèvement des travaux ait été contesté antérieurement à cette date.
Monsieur [Z] [J] a donc manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et une réception tacite de l’ouvrage est caractérisée, dont la date est fixée au 20 avril 2021, date des dernières factures qui ont été réglées.
Le demandeur a déclaré dans le cadre des opérations d’expertise avoir constaté l’existence de fuites d’eau de pluie provenant du toit à compter de juin 2021. Selon l’expert judiciaire, les principales causes des désordres sont dues à la mauvaise réalisation des travaux de couverture, de zinguerie, et partiellement de la charpente en bois. Il en résulte des dégâts des eaux à chaque épisode de pluie avec des dégradations à l’intérieur de la maison, notamment au rez-de-chaussée et à l’étage, et la présence de moisissures très importantes rendant les lieux impactés insalubres, et dangereux au regard des installations électriques. Ces désordres rendent les locaux impropre à leur destination.
En conséquence, les désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception, ayant été révélés par des épisodes pluvieux.
Le caractère de gravité décennal a été caractérisé par l’expert, dont les conclusions démontrent en outre l’imputabilité des désordres à la société NRJ CHARPENTE.
Celle-ci voit donc sa responsabilité décennale engagée vis-à-vis de Monsieur [Z] [J], et sera condamnée à l’indemniser des préjudices en lien avec les désordres.
S’agissant de Monsieur [I] [J], n’ayant aucun lien contractuel avec la société NRJ CHARPENTE, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
* * *
La société ERGO [L] ne conteste pas avoir été l’assureur de la société NRJ CHARPENTE à la date des travaux, précisant que la police d’assurance a été résiliée le 15 décembre 2021, point qui n’est pas contesté.
Il s’induit des écritures et dires de la société ERGO [L] que celle-ci fait valoir que les garanties facultatives ont été souscrites en base réclamation. Les conditions générales ne sont produites par aucune des parties, de sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la garantie serait due. Dès lors, la société ERGO [L] ne sera tenue in solidum avec la société NRJ CHARPENTE que pour les dommages couverts par l’assurance obligatoire, pour lesquels elle ne peut opposer ses franchises contractuelles.
Sur les préjudices :
* La réhabilitation du toit :
Il est sollicité à ce titre la somme de 11.097 euros, qui ressort du chiffrage fait par l’expert judiciaire.
La société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] seront in solidum condamnées à verser cette somme à Monsieur [Z] [J].
* Les travaux de réhabilitation intérieure :
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de réhabilitation intérieurs à la somme de 22.077 euros.
La société ERGO [L] conteste ce montant, faisant valoir que les ouvrages étaient vétuste préalablement à l’intervention de la société NRJ CHARPENTE.
Cette observation a été soumise à l’expert dans le cadre d’un dire, qui a répondu que : “Le chiffrage des travaux nécessaires pour la reprise des désordres dus à la mauvaise étanchéité de la couverture, prend en compte que les zones impactées par les infiltrations d’eau de la toiture.”.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage de l’expert et de condamner in solidum société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 22.077 euros.
* Le préjudice de jouissance :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, si l’immeuble appartient à Monsieur [Z] [J], Monsieur [I] [J], son fils, l’occupe en tant que locataire. Monsieur [Z] [J] sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 11.097 euros au titre de la réhabilitation du toit ;
CONDAMNE in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 22.077 euros au titre des travaux de réhabilitation intérieurs ;
DIT que la société ERGO [L] ne peut opposer ses franchises contractuelles, s’agissant d’une assurance obligatoire ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société NRJ CHARPENTE et la société ERGO [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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