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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, S.A.S. c/ S.A.S.U [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBLG
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
S.A.S. [1]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— AUTO EXPORT
Copie Dossier
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [N], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S.U [2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant M. [O], [V] [T] [F]
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2025, M. [O] [T] [F], représentant de la S.A.S.U [2] s’est vue signifier une contrainte émise le 13 novembre 2025, par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 1 790 euros correspondant à 1 705 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard, dues au titre de la période de juillet 2025.
Par requête du 01 décembre 2025, la S.A.S.U [2] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
L’URSSAF de Normandie, dument représentée, sollicite la validation de la contrainte du 13 novembre 2025, la condamnation de la S.A.S.U [2] au paiement de la somme de 1 790 euros, aux frais de signification de 75,98 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la S.A.S.U [2] est affiliée en qualité d’employeur depuis le 1er février 2025 et qu’elle demeure redevable des cotisations et contributions sociales afférentes. Elle précise que la déclaration relative au mois de juillet 2025 a été effectuée le 8 août 2025 pour un montant de 1 705 euros, et que le télépaiement correspondant a été rejeté par la banque le 1er septembre 2025. Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2025 pour un montant de 1 790 euros, réceptionnée le 29 septembre 2025. Elle soutient qu’aucun règlement n’a été effectué pour la période de juillet 2025, les versements invoqués par la société ayant été imputés sur d’autres périodes. S’agissant du commandement du 17 novembre 2025, l’URSSAF conclut à l’incompétence du pôle social.
La S.A.S.U [2], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause et les actes de poursuite subséquents.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R. 133 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte pour former opposition, laquelle doit être motivée et adressée au secrétariat du tribunal compétent.
Conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai court à compter du lendemain de la signification et expire le dernier jour à vingt quatre heures, étant prorogé lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. En application de l’article 668 du même code, la date à retenir pour apprécier le respect du délai est, pour l’auteur de l’envoi, celle de l’expédition du courrier.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la S.A.S.U [2] le 18 novembre 2025, de sorte que le délai a commencé à courir le 19 novembre 2025 et expirait le 3 décembre 2025. L’opposition a été formée par un courrier simple daté du 1er décembre 2025, réceptionné au service d’accueil unique du justiciable le 5 décembre 2025. En l’absence au dossier d’un accusé de réception permettant d’établir la date exacte d’expédition, il convient de retenir la date figurant sur le courrier d’opposition, soit le 1er décembre 2025.
Cette date étant antérieure à l’expiration du délai légal, l’opposition doit être regardée comme ayant été formée dans les délais prescrits. Elle est, en conséquence, recevable.
Sur la mise en demeure et la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 244 2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure, laquelle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti. La mise en demeure, tout comme la contrainte qui peut lui succéder, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. À cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans qu’il soit exigé la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte qui s’y rattache forment un tout indissociable, de sorte que la régularité de la seconde s’apprécie au regard des mentions de la première (Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17 19.796 ; Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15 20.433).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’URSSAF de Normandie a adressé, le 25 septembre 2025, à la S.A.S.U. [2] une mise en demeure d’un montant de 1 790 euros, réceptionnée le 29 septembre 2025. Cette mise en demeure mentionne la période concernée (juillet 2025), la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), le montant restant dû ainsi que le motif du recouvrement (rejet du titre de paiement par la banque).
Ces éléments permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, conformément aux exigences légales. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que la société ne s’est pas acquittée des sommes réclamées dans le délai d’un mois suivant la notification.
Conformément à l’article R. 133 3 du code de la sécurité sociale, l’organisme créancier était dès lors en droit d’émettre une contrainte.
La contrainte litigieuse, émise le 13 novembre 2025 et signifiée le 18 novembre 2025 par acte de commissaire de justice, comporte la nature de la créance, son montant, la période concernée, la cause du recouvrement ainsi que la référence de la mise en demeure préalable. Elle mentionne également le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Ces mentions répondent aux exigences légales et jurisprudentielles, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il y a donc lieu de considérer que la mise en demeure du 25 septembre 2025 et la contrainte du 13 novembre 2025 sont régulières en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Vu les articles R. 243-6, R. 243-18, R. 243-21 du code de la sécurité sociale ;
La Cour de cassation précise que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
L’article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la S.A.S.U [2], affiliée auprès de l’URSSAF de Normandie en qualité d’employeur depuis le 1er février 2025, a procédé à la télédéclaration de ses cotisations pour la période de juillet 2025 le 8 août 2025, pour un montant de 1.705 euros, ainsi qu’au télépaiement correspondant. Ce règlement a fait l’objet d’un impayé le 1er septembre 2025, comme l’atteste le relevé comptable produit. L’impayé a rendu exigible les cotisations déclarées et a entraîné la liquidation des majorations de retard, lesquelles ont été calculées pour un montant de 85 euros, portant la somme due à 1 790 euros.
Lors de l’audience, la S.A.S.U [2] a indiqué que ce rejet serait dû à la fermeture de son compte bancaire par son établissement financier. Toutefois, cette explication ne remet pas en cause l’exigibilité des cotisations dues. Il ressort en effet du courrier recommandé du 27 février 2025, produit par la société elle même, que la banque l’avait informée de manière explicite de la fermeture programmée du compte professionnel au 31 mars 2025, en l’invitant à « faire le nécessaire pour que ses opérations bancaires soient domiciliées chez un autre établissement financier » à cette date. Ce document établit que le représentant légal avait pleine connaissance de la situation bancaire de la société et disposait du temps nécessaire pour organiser la continuité des paiements. La fermeture du compte, annoncée plusieurs mois avant l’échéance litigieuse, ne constitue donc ni un cas de force majeure ni un élément exonératoire de l’obligation de paiement.
Par ailleurs, l’URSSAF établit, pièces justificatives à l’appui, que les versements invoqués par la S.A.S.U [2] ne se rapportent à aucune somme due au titre de la période de juillet 2025. Il ressort en effet des documents comptables produits que le versement du 9 octobre 2025, d’un montant de 412 euros, a été imputé sur les cotisations dues pour le mois de juin 2025 ; que le versement du 3 novembre 2025, d’un montant de 413 euros, a été affecté au règlement des sommes dues pour le mois d’avril 2025 ; et que le versement du 11 décembre 2025, d’un montant de 200 euros, a été imputé sur les cotisations afférentes au mois de mai 2025. Aucun de ces paiements n’a donc porté sur les cotisations et majorations réclamées pour la période de juillet 2025.
La S.A.S.U [2] ne démontre pas avoir donné de consignes à l’URSSAF quant à l’imputabilité des paiements effectués. En l’absence de telles indications, il appartenait à l’URSSAF d’imputer les règlements selon l’ordre d’ancienneté des dettes, conformément aux règles comptables applicables.
Aucun élément n’est, par ailleurs, produit par la S.A.S.U [2] pour démontrer que ces imputations seraient erronées ou que les sommes dues pour juillet 2025 auraient été réglées, ni même qu’un paiement aurait été affecté à cette période.
Dès lors, la société, à qui incombe la charge de la preuve du caractère infondé de la créance, ne la rapporte pas. Les éléments comptables produits par l’URSSAF établissent au contraire que la totalité des cotisations et majorations afférentes à juillet 2025 demeure impayée.
Il s’ensuit que la créance d’un montant de 1 790 euros est fondée, et que la contrainte décernée le 13 novembre 2025 doit être validée.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente et de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Aux termes de l’article L. 213 6 du code de l’organisation judiciaire,
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
En l’espèce, il résulte du recours formé le 1er décembre 2025 que la S.A.S.U [2] a entendu saisir le pôle social d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 13 novembre 2025 et signifiée le 18 novembre 2025. L’intéressée a toutefois joint à sa contestation la signification d’un commandement aux fins de saisie vente du 17 novembre 2025, délivré en vertu d’une contrainte émise le 9 septembre 2025, et son courrier mentionne expressément au titre de l’objet une « opposition à contrainte URSSAF Normandie et aux actes de poursuites y afférents ».
Il apparaît ainsi que la S.A.S.U [2] a, en réalité, entendu contester l’acte d’exécution forcée du 17 novembre 2025.
Une telle contestation relève exclusivement de la compétence du juge de l’exécution, en application du texte précité.
Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre est dès lors incompétent pour connaître de cette demande, laquelle doit être renvoyée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre, conformément à l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la S.A.S.U [2], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de75,98 euros.
La S.A.S.U [2], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la S.A.S.U [2] à la contrainte signifiée le 18 novembre 2025 par l’URSSAF ;
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 18 novembre 2025 à la S.A.S.U [2] par l’URSSAF ;
VALIDE la contrainte signifiée le 18 novembre 2025 pour son entier montant de 1 790 euros représentant les cotisations (1 705 euros) et les majorations de retard (85 euros) ;
CONDAMNE la S.A.S.U [2] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 790 euros au titre de la contrainte et 75,98 euros correspondant aux frais de signification de celle-ci ;
DÉCLARE le Pôle social du tribunal judiciaire incompétent matériellement pour connaître du recours formé par la S.A.S.U [2] à l’encontre du commandement de saisie vente signifié le 17 novembre 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S.U [2] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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