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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 27 janv. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAEX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[28]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 janvier 2025
DEMANDERESSE :
[28]
Chez [24]
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 19] [Adresse 15]
[Localité 12]
comparante en personne
[16]
Chez [32]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [38]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 18]
[17]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : Stéphane PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [J] [I] a saisi la [26] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 juillet 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 août 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 septembre 2024, le [27] s’est opposé à la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi qui aurait organisé son surendettement.
Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [27] a maintenu les termes de sa contestation par courrier en produisant les documents justificatifs dénonçant notamment des montants d’utilisation de la carte bleue et d’achat de bitcoins alors qu’aucun revenu ne rentrait sur le compte bancaire. Elle a ainsi créé un découvert de 5089,16 euros.
Mme [I] a expliqué avoir effectué avoir démissionné de son précédent emploi et n’ayant plus de revenus, a tenté de percevoir des revenus par l’achat de bitcoins. Elle a par ailleurs souscrit des crédits à la consommation après la séparation avec son précédent conjoint afin de se meubler. Quant à la dette d’origine frauduleuse des impôts, il s’agit d’une déclaration de dépenses donnant droit à un crédit d’impôts alors que les dépenses n’existaient pas ; elle a une saisie sur salaire de 350 euros aux fins de remboursement de cette créance.
Le [36] [Localité 33] a actualisé sa créance à la somme de 8932,18 euros et rappelé qu’elle doit être exclue de la procédure comme étant une dette d’origine frauduleuse.
[38] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [27]
La contestation du [27] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
La contestation du [27] porte sur la question de la bonne foi reposant sur le fait que Mme [J] [I] a acheté des bitcoins pour une somme de 11561 euros au mois de janvier 2024, 1680 euros en février 2024 et 500 euros en février 2024 ; puis alors qu’elle ne percevait plus de revenus, elle a effectué des paiements par carte bancaire en paiement différé entrainant un découvert bancaire de 5089,16 euros. Les explications apportées par Mme [I] ne permettent pas de considérer qu’elle n’avait pas conscience de perdre de l’argent. Les sommes relatives aux bitcoins sont d’une importance conséquente mettant en danger un budget précaire et entrainant forcément un endettement excessif. Par ailleurs, elle a effectué des paiements en carte bancaire de façon différée alors qu’elle ne percevait plus de revenus créant une dette de 5089,16 euros démontrant encore une légèreté et une désinvolture blâmables.
Par ailleurs, Mme [J] [I] a effectué une déclaration frauduleuse entrainant la création d’une dette de 8932,18 euros, montant actualisé par le [35], sur un endettement de 35746,79 euros. L’existence de ce dol qui a encore aggravé l’endettement de façon conséquente associée aux éléments développés par le [23] rappelés ci-dessus justifient d’infirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement et de déclarer Mme [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [27] à l’encontre de la décision de recevabilité du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance du [36] [Localité 33] à la somme de 8932,18 euros ;
INFIRME la décision de recevabilité du 26 novembre 2024 rendue par la commission de surendettement ;
DECLARE Mme [J] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 27 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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