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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 juil. 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01764 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAEN
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GIRAUD
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DDC, RCS [Localité 11] 880 364 971, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 175, et par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDECKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL DDC exploite un restaurant de sushis sous la dénomination commerciale SUKE SUSHI.
La SARL DDC a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES avec prise d’effet au 16 mai 2023.
Selon les conditions particulières du contrat, la SARL DDC a opté pour la garantie complémentaire « PERTE EXPLOITATION ET PERTE DE REVENUS » avec option « PROTECTION FINANCIERE RENFORCEE ».
Le 22 mai 2024, le restaurant SUKE SUSHI, exploité par la SARL DDC, et notamment les éléments vitrés donnant sur rue, a été vandalisé par deux individus.
Le 23 mai 2024, la SARL DDC a déclaré le sinistre aux fins de prise en charge des travaux de remise en état des vitres brisées et de la perte d’exploitation subie par suite des actes de vandalisme.
Le 7 juin 2024, la MUTUELLE DE [Localité 8] a accusé réception de la déclaration de sinistre.
Par jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL DDC et a condamné les deux prévenus à réparation, au titre de l’action civile, ainsi qu’à des peines au titre de l’action publique.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a procédé au versement de l’acompte nécessaire à la fabrication des vitrages le 28 juin 2024 pour un montant de 5.544,01 euros, reçu par la SARL DDC le 2 juillet 2024.
La SARL DDC indique avoir repris son activité le 11 juillet 2024, après avoir uniquement fait réparer la baie vitrée et non la porte automatique.
Par courriel du 1er août 2024, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a indiqué qu’elle ne prendrait pas en charge la réclamation concernant la perte d’exploitation, la SARL DDC se trouvant selon elle dans un cas d’exclusion de garantie, au motif d’une reprise tardive de l’activité imputable à l’assurée.
Par courrier en date du 4 septembre 2024, le conseil de la SARL DDC a répondu à la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, contestant l’exclusion de garantie.
Par courriel du 27 septembre 2024, la MUTUELLE DE [Localité 8] a maintenu son refus de mise en œuvre de la garantie.
*****
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2025, la SARL DDC a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Par ordonnance du 11 avril 2025, elle a été autorisée à l’assigner pour l’audience du 28 avril 2025.
Par acte du 11 avril 2025, elle l’a assignée.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et soutenues oralement, la SARL DDC demande au Tribunal de :
Vu l’article L.322-26-1 du code des assurances,Vu les articles 1103, 1217 et suivants du Code civil,Condamner la MUTUELLE DE [Localité 8] à verser à la société DDC la somme de 44.121 € (pour mémoire), au titre de la garantie PERTE D’EXPLOITATION souscrite courant du 22 mai 2024 au 31 décembre 2024,A titre subsidiaire et par jugement mixte, Vu l’article 144 du Code de procédure civile, Condamner la MUTUELLE DE [Localité 8] à verser à la société DDC la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation lui revenant au titre de la garantie PERTE D’EXPLOITATION souscrite et COMMETTRE tel expert qu’il plaira à la juridiction à l’effet de chiffrer le montant de la perte d’exploitation subie par l’assurée entre le 22 mai 2024 et la date du jugement à intervenir ou la date du 22 mai 2025 si le jugement lui est postérieur,En toute hypothèse, Condamner la MUTUELLE DE [Localité 8] à régler à la société DDC la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle explique qu’il ressort de la combinaison des articles 19 et 32 A des conditions générales que l’assuré est garanti de la perte d’exploitation subie par suite d’actes de vandalisme. Elle indique que n’est pas garantie la perte de marge brute ou la perte de revenus résultant de retard dans la reprise de l’activité de l’exploitation imputable à l’assurée, mais qu’en l’espèce elle a été contrainte de cesser son activité.
Tout d’abord, elle estime avoir été diligente et réactive, en déclarant le sinistre dès le lendemain de sa survenance le 22 mai 2024, et fait valoir que la réunion d’expertise a eu lieu le 13 juin 2024, à sa demande dans la mesure où elle était initialement prévue le 21 juin 2024. Elle ajoute avoir fait faire un devis qui a été validé par l’expert, le versement de l’acompte par l’assureur n’intervenant que le 28 juin 2024, crédité sur son compte le 2 juillet 2024. Elle précise que le vitrage a été posé dès le 11 juillet 2024 et qu’elle a repris aussitôt son activité.
Ensuite, elle explique qu’elle ne pouvait reprendre son activité avant la pose des vitres, ne serait-ce que dans l’attente de la visite de l’expert le 13 juin 2024. En ce qui concerne la période postérieure jusqu’au 11 juillet 2024, elle indique que l’expert a écrit que l’activité ne pourrait reprendre qu’après le remplacement des vitres. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas reprendre une activité partielle, à emporter par exemple, car elle n’aurait pas couvert ses charges. Selon elle, l’ouverture du restaurant était inenvisageable sans vitrage réparé pour des raisons de sécurité, le risque étant précisément en cas de dommage aux biens ou aux personnes de ne pas être couverte par l’assurance. En ce qui concerne la solution des panneaux de bois OSB, elle indique s’être renseignée, l’artisan ayant répondu que ces panneaux seraient occultants si bien qu’il n’y aurait aucune lumière naturelle dans le restaurant, et en ce qui concerne la porte vitrée automatique, que celle-ci devait être condamnée. Elle ajoute que la pose de tels panneaux aurait pris du temps de toutes façons, et n’aurait fait qu’aggraver la perte d’exploitation.
Enfin, elle considère avoir tout mis en œuvre pour que la reprise de l’activité ait lieu dans les meilleurs délais, alors même que la porte automatique est encore endommagée et qu’elle ne dispose pas de trésorerie pour la faire réparer, précisant n’avoir reçu qu’un acompte de 5.544,01 euros et devoir réaliser tous les travaux pour que le reste soit payé, sur présentation de facture acquittée, ce qu’elle aurait pu faire si elle avait été indemnisée de sa perte d’exploitation. Elle ajoute qu’elle a dû même négocier un échéancier de paiement avec la société de pose de vitrage, ne pouvant régler la facture du 24 juillet 2024, alors que sa trésorerie se portait bien avant la réalisation des dommages. Elle ajoute que le gérant a fait le choix d’abonder sur ses deniers personnels pour éviter l’état de cessation des paiements. Elle estime que le désarroi du gérant au lendemain des actes de vandalisme ne saurait être interprété comme une volonté de cesser l’activité.
En ce qui concerne l’indemnisation, elle évoque tout d’abord la période à indemniser, selon l’article 19 des conditions générales, la SARL DDC indique que le point de départ est le jour du sinistre, le 23 mai 2024, néanmoins la réouverture au mois d’août n’a pas permis la reprise normale de l’activité puisque la porte vitrée automatique n’a pu être réparée. Elle considère que les passants qui voient une porte automatique brisée ne sont pas encouragés à entrer, si bien que la perte d’exploitation se poursuit et se poursuivra au-delà de la période maximale de garantie qui est d’un an. Ensuite, elle indique que l’expert-comptable l’a évaluée à 25.531 euros pour les mois de mai à juillet 2024 plus 550 euros de marchandises mises au rebut. Pour la réduction d’activité à compter du mois d’août jusqu’en décembre 2024, elle l’évalue à la somme de 18.590 euros, soit un total de 44.121 euros en 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2025, et soutenues oralement, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre principal :Débouter la SARL DDC de ses demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,Condamner la SARL DDC à verser à la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.,Condamner la SARL DDC aux entiers dépens,A titre subsidiaire, Juger que l’indemnisation de la perte d’exploitation ne saurait excéder la date du 2 juillet 2024,Juger que l’indemnisation ne peut concerner qu’une perte d’exploitation partielle,Donner acte à la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais de la SARL DDC,Débouter la SARL DDC du surplus de ses demandes,Réserver les dépens.
Elle explique que la SARL DDC a bien souscrit la garantie complémentaire « perte d’exploitation-perte de revenus » prévue à l’article 19 des conditions générales et la garantie optionnelle « protection financière renforcée » prévue à l’article 32 des conditions générales, néanmoins elle se prévaut d’une exclusion de garantie dans la mesure où la perte d’exploitation alléguée résulte de la propre attitude de la SARL DDC, qui aurait pu et dû reprendre immédiatement son activité.
Elle précise que l’article 37 des conditions générales stipule que l’assurée doit prendre toutes mesures conservatoires justifiées et raisonnables pour limiter les conséquences du sinistre et préserver les droits et recours de la société, ce que la SARL DDC n’a pas fait. Elle indique que celle-ci aurait dû faire réaliser les mesures conservatoires immédiatement après le sinistre ou à tout le moins après le passage de l’expert, par une simple protection par film en prévenant sa clientèle. Elle indique que l’état des vitrages fixes assurait le clôt si bien qu’il n’empêchait pas la reprise de l’activité, la SARL DDC ne démontrant pas leur caractère dangereux. Elle ajoute qu’il n’existait aucun dommage matériel, sel un nettoyage des débris de verre ayant été nécessaire. Elle ajoute que la porte automatique, la plus impactée, fonctionnait, et aurait pu également être protégée par un fil. Dans la mesure où la SARL DDC reconnaît avoir repris son activité le 11 juillet 2024, elle considère que cela signifie qu’elle aurait pu le faire dès le lendemain du sinistre. Elle ajoute qu’en cas de reprise d’activité et de sinistre, jamais elle n’aurait imaginé opposer une déchéance de garantie.
A minima, elle estime que la commande de travaux de remise en état aurait dû intervenir dès le versement de l’indemnité le 28 juin 2024. Elle précise que l’expert a évalué le montant des dommages à la somme de 9.799,34 euros HT en valeur à neuf, de 7.647,01 euros HT vétusté déduite, et que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a versé un acompte immédiat de 5.544,01 euros HT, après acceptation par la SARL DDC qui a reçu la somme le 2 juillet 2024. Elle indique que pour la remise en état totale, les entreprises auraient demandé des acomptes à hauteur de 3.621,29 euros TTC, ce que la somme versée permettait largement de couvrir. A émission des factures, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aurait versé l’autre partie de la somme de 7.647,01 euros HT. Or, elle remarque que la SARL DDC n’a commandé que la remise en état des châssis fixes et a prétendu, sans le prouver, rouvrir le 11 juillet 2024 sans que la porte automatique ne soit réparée. Elle considère que la SARL DDC ne pouvait utiliser les fonds pour alimenter sa trésorerie au lieu de s’en servir pour commander utilement la totalité des travaux en versant les acomptes. Elle estime que la SARL DDC ne peut reprocher à son assureur d’être à l’origine de son découvert bancaire.
Dans le cas où la garantie serait jugée mobilisable, elle indique que la période d’indemnisation ne saurait excéder le 2 juillet 2024, date à laquelle l’indemnité a été perçue par la SARL DDC et lui permettait de commander la totalité des travaux de remise en état. Elle indique que la SARL DDC affirme avoir repris l’activité le 11 juillet sans en justifier. Elle ajoute que la perte d’activité ne peut être que partielle, la vente à emporter pouvant être maintenue. En ce qui concerne le quantum, elle estime que l’attestation péremptoire de l’expert-comptable sur la perte d’exploitation ne saurait suffire.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les garanties mobilisables :
Il n’est pas contesté que la police d’assurance à effet le 16 mai 2023, en vigueur au moment de la survenance du sinistre le 22 mai 2024, et ayant valeur contractuelle entre les parties, est composée :
Des conditions particulières du contrat d’assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE selon conditions générales modèle 1250,Des conditions générales du contrat d’assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE,
Pièces n° 3 et 4 produites par la SARL DDC.
Dans les conditions particulières, l’assuré déclare notamment qu’il exerce une activité de restaurant, avec moins de 50% de CA de vente à emporter. Les risques garantis sont notamment :
« Protection financière : Perte d’exploitation – Frais supplémentaires – art. 19 – période d’indemnisation de 12 mois ».« Garanties en option : perte d’exploitation étendue – art. 32A – période d’indemnisation de 12 moisInterdiction, difficultés ou impossibilité d’accès aux locaux professionnelsCarence des fournisseursFermeture temporaire du leader ».
Il résulte de ces stipulations et de la combinaison de l’article 19 et de l’article 32A que sont garantis, pendant la période d’indemnisation à la suite d’un sinistre subi par les biens assurés et garanti au titre d’actes de vandalisme, soit la perte de marge brute, soit la perte de revenus ou d’honoraires professionnels causée par la réduction ou l’interruption de l’activité déclarée pendant une période maximale de 12 mois.
La marge brute ainsi que le chiffre d’affaires annuel sont définis en pages 50 et 48 des conditions générales, en référence au plan comptable.
Il est précisé à l’article 19 que la période d’indemnisation correspond à la période pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre, qu’elle commence le jour du sinistre et qu’elle prend fin au jour de la reprise normale d’activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert.
La garantie prise en option n’empêche pas qu’est applicable l’exclusion de garantie en cas de perte de marge brute ou de perte de revenus résultant de retard dans la reprise de l’activité de l’exploitation imputable à l’assuré.
Il s’ensuit que l’assuré n’est indemnisé au titre de sa perte d’exploitation à la suite d’un sinistre garanti qu’à la condition d’avoir été diligent dans la reprise de son activité, la clause étant ambiguë en ce qui concerne le « dire d’expert » : soit il faut qu’un expert donne a posteriori, en cas de désaccord entre les parties, son avis sur le caractère diligent ou non des conditions de reprise normale d’activité, soit il faut attendre le passage de l’expert pour qu’il se prononce sur les conditions les plus diligentes pour la reprise normale de l’activité.
En l’espèce, le point de départ de l’éventuelle période d’indemnisation serait le 22 mai 2024, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SARL DDC a déclaré le sinistre et porté plainte le 23 mai 2024.
Il a été accusé réception de cette déclaration de sinistre le 7 juin 2024 par la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, qui a indiqué les garanties susceptibles d’être mises en jeu au titre du contrat, dont la garantie « perte d’exploitation ».
La réunion avec POLYEXPERT mandaté par la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES semble avoir eu lieu le 13 juin 2024, et le rapport a été rédigé le 14 juin 2024. Il est noté que la garantie vandalisme est acquise et que le montant des dommages s’élève à 9.799,34 euros, le montant de l’indemnité étant évalué à 8.657,34 euros après déduction de la franchise. Il est préconisé le versement de la somme de 5.555,01 euros dans un premier temps, puis de la somme de 3.102,33 euros sur justificatifs.
Une lettre d’acceptation d’indemnité a été datée du même jour 14 juin 2024, proposant le règlement de la somme de 5.544,01 euros à titre provisionnel, puis de la somme de 2.152,33 euros sur présentation des factures acquittées. La SARL DDC a signé cette lettre d’acceptation le 26 juin 2024.
Par mail d’envoi de ce courrier du 14 juin 2024, l’expert indique à la SARL DDC qu’en ce qui concerne l’activité, il est nécessaire qu’elle reprenne celle-ci dans les meilleurs délais « à la mise en œuvre de mesures provisoires sur les vitres endommagées ». Dans le rapport du même jour, l’expert précise que l’outil de production et la salle de restauration ne présentent aucun dommage. Il estime que « la mise en place de protection sur les vitrages permet la reprise de l’activité (même partiellement avec a minima la vente à emporter) ».
Par mail du 14 juin 2024, la Société HORS D’AIR, qui a procédé par la suite aux réparations des vitrages, indique à la SARL DDC qu’elle peut proposer une mise en sécurité hors portes automatiques avec pose de panneaux OSB qui occulteront la lumière naturelle.
Un courrier de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES du 26 juin 2024 indique cependant qu’elle envoie à son assurée ce jour la lettre d’acceptation à retourner signée.
La provision de 5.544,01 euros a été versée selon courrier du 28 juin 2024, reçue sur le compte de la SARL DDC le 2 juillet 2024.
Une reprise d’activité le 11 juillet 2024 a été déclarée et semble parfaitement cohérente compte tenu des délais d’exécution des travaux de reprise des baies vitrées, entre le 2 juillet 2024 et le 10 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments que les parties ont été normalement diligentes dans le traitement de ce sinistre et de ses suites. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, et des photographies qui montrent que toutes les parois sur rue du restaurant sont vitrées, il ne peut être fait grief à la SARL DDC d’avoir cessé son activité dès le 23 mai 2024, d’une part dans l’attente de l’expertise, d’autre part afin d’éviter d’engager des frais de fonctionnement pour un établissement qui avait perdu une grande partie de son attractivité.
Il ne peut non plus être fait grief à la SARL DDC de ne pas avoir pris des mesures conservatoires, qui n’auraient pu servir qu’à sécuriser l’accès à l’établissement, et non à reprendre l’activité, dont la part à emporter est inférieure à 50%, comme elle l’a déclaré lors de la souscription de son assurance. En effet, une reprise partielle d’activité peut se révéler moins rentable qu’un arrêt total, notamment en raison des charges de personnel.
En revanche, la SARL DDC ne fournit pas d’explications satisfaisantes quant à l’emploi de l’acompte de 5.544,01 euros : même si c’est à tort que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES prétend qu’il aurait suffi de verser les acomptes aux trois entreprises destinées à intervenir (une pour les châssis fixes, l’autre pour la porte vitrée, et l’autre pour les bandeaux), puisqu’il a été indiqué expressément à la SARL DDC dans la lettre d’acceptation d’indemnité qu’elle recevrait le reste de la somme une fois les factures acquittées, il n’en demeure pas moins que les travaux qu’elle a fait faire par la Société HORS D’AIR s’élevaient à 3.586,09 euros TTC. Il lui restait par conséquent environ 2.000 euros, qu’elle aurait dû employer à commander la réparation de la porte et les bandeaux et à payer les acomptes. Seule la somme supplémentaire de 2.152,33 euros, selon son acceptation du 26 juin 2024, était destinée à lui être versée en plus, somme minime et disproportionnée par rapport au dommage allégué qui est une perte d’exploitation partielle qui perdurerait depuis le 12 juillet 2024 jusqu’au 22 mai 2025, durée maximale de la garantie.
A partir du moment où la SARL DDC a décidé de ne pas engager l’ensemble des travaux de remise en état pour pouvoir reprendre son activité, elle ne peut se prévaloir d’une perte d’exploitation même partielle garantie, si bien qu’à compter du 12 juillet 2024, le défaut de reprise totale ou partielle de l’activité de l’exploitation est imputable à l’assurée et hors garantie.
Par conséquent, il sera dit que la période garantie pendant laquelle les résultats de l’entreprise ont été affectés par le sinistre est comprise entre le 22 mai 2024 et le 11 juillet 2024, jour où la reprise de l’activité aurait dû être normale si la SARL DDC avait accompli toutes diligences pour réparer tous les dommages garantis au titre des actes de vandalisme.
Sur le montant des pertes :
La SARL DDC se prévaut d’une perte de marge brute, pour la période garantie du 22 mai 2024 au 11 juillet 2024, de 25.531 euros auxquels il faut ajouter selon elle la somme de 550 euros pour marchandises mises au rebut.
Elle produit une attestation du Cabinet d’expert-comptable ACF du 24 janvier 2025, selon laquelle la perte d’exploitation se décomposerait comme suit :
Mai 2024 : 6.511 euros,Juin 2024 : 10.582 euros,Juillet 2024 : 8.438 euros.
Il est ajouté que « au vu des documents comptables fournis, en tenant compte des mois complets du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, il a été réalisé un CA HT de 11.748 euros pour un CA moyen mensuel de 19.249 euros ».
A cette attestation peu compréhensible est joint un tableau comptable élaboré par la SARL DDC elle-même. Est également produit un relevé de compte Crédit Agricole du mois de juillet 2024, montrant une reprise d’activité à compter du 11 juillet 2024 et un compte débiteur de – 7.930,56 euros au 30 juin 2024, qui passe à – 1.897,02 euros au 31 juillet 2024, en grande partie grâce au virement de 5.544,01 euros le 2 juillet 2024.
La SARL DDC ne fournit pas d’explications quant à la prétendue perte du mois de juillet 2024, alors même qu’elle établit avoir repris l’activité dès le 11 juillet.
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 256 du même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, aucune pièce justificative comptable n’est produite, et le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le montant de la condamnation, alors même que la solution du reste du litige dépend de cette question de fait.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre de la perte d’exploitation et une mesure de consultation sera ordonnée selon modalités décrites au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur les autres demandes :
En cas de mesure d’instruction, la SARL DDC demande que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation lui revenant au titre de la garantie perte d’exploitation.
L’obligation pour la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES d’indemniser n’est pas sérieusement contestable, puisqu’il est jugé qu’elle doit sa garantie pour la période du 22 mai 2024 au 11 juillet 2024, et elle sera condamnée à payer à la SARL DDC la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d’exploitation garantie.
Les provisions à valoir sur la rémunération du technicien seront provisoirement à la charge de la SARL DDC, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
La décision étant pour partie avant dire droit, les dépens et toutes condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Condamne la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à garantir la SARL DDC au titre de la perte d’exploitation entre le 22 mai 2024 et le 11 juillet 2024 ;
Condamne la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à la SARL DDC la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de perte d’exploitation ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désigne pour y procéder :
Mme [K] [S], [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.19.01.25.65 Mèl : [Courriel 5]
Avec mission de :
Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 10] tout document contractuel et comptable et plus généralement tout document utile à sa mission, Proposer et justifier une méthode de calcul de la perte d’exploitation du 22 mai 2024 au 11 juillet 2024, en se référant à la définition contractuelle de la perte de marge brute contenue aux conditions générales de la police,Donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux le 24 SEPTEMBRE 2025 A 16H00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixe à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SARL DDC directement entre les mains du technicien avant le 5 SEPTEMBRE 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 14 NOVEMBRE 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Dit que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Renvoie la cause et les parties à l’audience civile des assignations à jour fixe du tribunal judiciaire de Toulouse du :
Lundi 15 décembre 2025 à 14h00 (salle n° 2)
Réserve les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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