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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - HYDRALIANS - SOMAIR - GERVAT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00929
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBVO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [T], [C] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -HYDRALIANS – SOMAIR – GERVAT, [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par M [V] [B], chef des ventes, muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [U] [T], [C] [O] épouse [H]
S.A.S. -HYDRALIANS – SOMAIR – GERVAT
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Le 16 décembre 2020, Mme [U] [H] s’est rendue dans l’agence HYDRALIANS SOMAIR GERVAT [Adresse 4] à [Localité 3] afin de procéder à l’achat d’une pompe à filtration RS EVO II 1,00 CV MONO 15 M3/H de marque HAYWARD destinée à sa piscine, pour un montant de 331,58 euros.
Le même jour, Mme [U] [H] a souscrit à une extension de garantie de 1 an directement sur le site internet du fabricant HAYWARD. Cette garantie supplémentaire accordée exclusivement par le fabricant, vient s’ajouter à la garantie commerciale de 2 ans consentie également par le fabricant.
Mme [U] [H] a procédé à l’installation de la pompe et sa mise en service, sans toutefois préciser si ces opérations ont été effectués par un professionnel, dans les règles de l’art, comme le recommande le fabricant.
En juillet 2022, Mme [H] a constaté une fuite sur sa pompe et en a alerté la société HYDRALIANS.
Il lui a alors été indiqué par la société HYDRALIANS que, pour prendre en charge les réparations au titre de la garantie et conformément au process du fabricant, si celle-ci est applicable, la société HYDRALIANS avait physiquement besoin de la pompe.
Il a été également précisé à Mme [H] les délais d’intervention communiqués par le fabricant, prenant en compte le temps du transport, la réception, l’analyse des anomalies et la potentielle réparation.
Mme [U] [H] n’a pas souhaité donner suite.
Mme [U] [H], a continué de faire fonctionner sa pompe présentant une grave anomalie.
La requérante indique même que « la situation s’est empirée au fil du temps, allant jusqu’à faire partir la peinture de la pompe et faire disparaitre le numéro de série ».
En octobre 2022, Mme [U] [H] a apporté la pompe chez HYDRALIANS pour tenter d’obtenir une réparation sous garantie.
La société HYDRALIANS, distributeur revendeur, a laissé le fabricant procéder à l’analyse de la pompe à filtration de Mme [U] [H].
Et en novembre 2022, le fabricant a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre en charge les réparations et annulait la garantie suite à la perte du numéro de série, il précisait entre autres un mauvais état général et la présence de corps abrasifs ayant détérioré la garniture
Pour conclure son diagnostic, le fabricant mentionne qu’un nettoyage complet de la pompe est à effectuer pour installer de nouvelles pièces.
Le changement de garniture, des roulements et joint diffuseur est ensuite nécessaire pour réparer la pompe.
Suite à ce refus de garantie du fabricant, la société HYDRALIANS a informé dès que possible Mme [H].
Malgré ce refus du fabricant, le défendeur a essayé d’apporter une solution et a proposé à Mme [H] de faire intervenir son Service Après-Vente (SAV) pour réparer la fuite et remettre la pompe en état de marche.
Le défendeur a alors édité un devis comprenant le changement du joint diffuseur, de la garniture et des roulements, comme préconisé par le fabricant.
Ce devis, d’un montant de 208,11 euros a été accepté par Mme [H].
Les réparations nécessaires ont été effectuées et la pompe a été remise à Mme [H] le 7 décembre 2022, cette dernière a réglé la facture.
En septembre 2023, soit plus de 9 mois après la réparation, Mme [H] a remis en route sa pompe.
Lors de cette remise en route, elle a découvert une fuite importante empêchant la pompe de fonctionner. Elle a mis hors tension la pompe et a contacté le défendeur sans attendre.
La société HYDRALIANS a demandé à Mme [H] de rapporter la pompe en agence.
Compte tenu du délai entre la date de remise de la pompe et la découverte de la fuite, le défendeur n’ayant aucun moyen de certifier d’une remise en route de la pompe qu’en septembre 2023 faute d’en rapporter la preuve, il a été indiqué à Mme [H] qu’aucune garantie n’était applicable.
Néanmoins, le défendeur a proposé à Mme [H] une nouvelle intervention sur la pompe, afin d’établir un diagnostic et lui proposer une solution.
Mme [H] a refusé. Elle a par la suite adressé différents courriers demandant d’appliquer la garantie et de lui rembourser la réparation défectueuse et de remettre en état la pompe, ou de lui rembourser intégralement la pompe et la réparation effectuée.
Le défendeur s’est opposé à tout geste commercial et a refusé, dans un premier temps, de prendre en charge cette réparation, n’ayant aucune certitude sur l’absence d’utilisation de la pompe entre décembre 2022 et septembre 2023 et sur la pose et mise en service dans les règles de l’art, dont Mme [H] ne rapporte aucunement la preuve.
Dans un second temps, la société HYDRALIANS a proposé de prendre en charge la main d’œuvre de la nouvelle réparation, ce que Mme [H] a refusé en demandant un changement de la pompe.
Le 28 mai 2024, Mme [H] a indiqué par mail qu’elle souhaitait acquérir une nouvelle pompe de filtration ULTRAFLOW VS2, auprès de la société HYDRALIANS,
Elle a demandé un devis comprenant l’avoir du montant de la pompe ainsi que l’avoir de la réparation de la pompe, soit un total de 539,69 euros.
Le 31 mai 2024, le défendeur a adressé à Mme [H] un devis répondant à sa demande et comprenant, à titre exceptionnel et commercial, une reprise de sa pompe défectueuse pour son montant d’achat de 331,58 euros.
La pompe demandée par Mme [H] étant d’une gamme largement supérieure à celle initialement achetée, le reste à payer s’élevait à 1323,83 euros.
Le défendeur a aussi proposé à Mme [H] un second devis pour une pompe similaire à la RS EVO II HAYWARD, pour un reste à charge de 64.44 euros comprenant la reprise de la pompe défectueuse.
Le 3 juin 2024, Mme [H] est revenue vers le défendeur en déclinant ces deux propositions, elle a fait part d’une omission de déduction de la facture de réparation de 208,11 euros.
La requérante a joint une proposition commerciale d’un autre professionnel lui proposant la pompe ULTRAFLOW VS2 pour 1229,00 euros et a demandé au défendeur, de s’aligner sur cette offre en déduisant le montant de la pompe défectueuse et le montant de son intervention sur celle-ci.
Le défendeur a décliné cette proposition, et lui a proposé d’intervenir, à titre exceptionnel et commercial, à nouveau sur la pompe pour changer les roulements et la garniture, gratuitement.
Mme [H] a, à nouveau, refusé cette proposition.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 16 mai 2024 , cette dernière a échouée en raison de l’absence de la société HYDRALIANS.
Par requête du 29 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 2 juillet 2024, Mme [U] [H], demeurant [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il condamne la Société HYDRALIANS-SOMAIR-GERVAT représentée par M. [V] [B] sise [Adresse 7] à :
DECLARER fondé la requête de [U] [H] ;
CONSTATER les manquements de la société SOMAIR GERVAT ;
En conséquence,
DONNER gain de cause à [U] [H] dans l’intégralité de ses arguments et demandes,
A ALLOUER à Mme [U] [H] :
Le remboursement de la pompe de filtration HAYVARD RS II EVO pour la somme de 321,80 euros ;La réparation défectueuse d’un montant de 208,11 euros ; La somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Mme [U] [H] a comparu, elle a maintenu ses demandes formulées dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, M. [V] [B] représentant la société HYDRALIANS-SOMAIR-GERVAT a comparu et a remis des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 748-8 et 818 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.217-4 du Code de la consommation,
DECLARER infondée la requête de Mme [H] ;
CONSTATER l’absence de tout manquement de la société SOMAIR GERVAT.
En conséquence,
DEBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses arguments, prétentions et demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la pompe à filtration :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L.217-5 du code de la consommation dispose que :
I. En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [U] [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la société HYDRALIANS.
La fuite détectée peut provenir d’un problème d’installation et de réinstallation de la pompe par une personne non qualifiée pour le faire dans les règles de l’art.
Mme [U] [H] n’est pas en mesure de fournir au tribunal la facture d’installation par un professionnel, elle déclare même l’avoir fait faire par une personne de sa connaissance pour faire des économies.
La fuite peut aussi provenir, d’une surutilisation de la pompe ou encore d’une utilisation de produits non-adaptés, agressifs ou en surdosage qui auraient pour conséquence la détérioration rapide des joints comme lors de la première fuite, ce que le défendeur n’a pas pu vérifier.
Mme [H] demande, le remboursement de la pompe de filtration et de l’intervention réalisée sur celle-ci. De plus, elle réclame, l’application de la garantie légale de conformité.
Dans le cadre d’une prestation de service, la garantie légale de conformité n’est donc pas applicable, le code de la consommation visant uniquement la vente de produits. En tout état de cause, la garantie légale de conformité ne pourrait être invoquée que si le défaut existait au moment de l’acquisition Or, compte tenu de l’utilisation normale de la pompe durant 1 an et demi, on peut en conclure qu’il n’existait aucun défaut au moment de l’achat du produit.
Par ailleurs le fabricant chez qui la pompe a été envoyé une première fois pour mise en œuvre de la garantie a affirmé que « toute perte du numéro de série entraîne l’annulation de la garantie.
Des gestes commerciaux peuvent être réaliser si la pompe reste en état correct. La pompe est dans un état général sale, avec des corps abrasifs présents et détériorant. »
De plus, la société HYDRALIANS a, le 31 mai 2024, adressé à Mme [H] un devis répondant à sa demande et comprenant, à titre exceptionnel et commercial, une reprise de sa pompe défectueuse pour son montant d’achat de 331,58 euros.
La pompe demandée par Mme [H] étant d’une gamme largement supérieure à celle initialement achetée, le reste à payer s’élevait à 1.323,83 euros.
Eu égard à ce tarif élevé, le défendeur a aussi proposé à Mme [H] un second devis pour une pompe similaire à la RS EVO II HAYWARD, pour un reste à charge de 64,44 euros comprenant la reprise de la pompe défectueuse.
Il apparaît donc que le défendeur a tenté par tous les moyens de dédommager la requérante alors même qu’il n’est pas prouvé que sa pompe à filtration était défaillante en témoigne les photos de la pompe de la requérante mises aux débats où il apparaît que cette dernière est pleine d’impuretés qui proviennent d’un problème de filtration.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande de prise en compte de la garantie.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Mme [U] [H] ne démontre pas que la société HYDRALIANS n’a pas exécuté une obligation alors même qu’elle n’y était pas tenue la défenderesse a proposé des solutions afin de solutionner le problème de la requérante qu’elle a refusé.
En conséquence, Mme [U] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constate qu’aucune demande n’a été faite par Mme [U] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE infondé la requête de Mme [U] [H] ;
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande en paiement de la somme de 321,80 euros en paiement de la pompe de filtration HAYVARD RS II EVO ;
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande en paiement de la somme de 208,11 euros correspondant à la réparation défectueuse ;
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Mme [U] [H] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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