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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01674 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV25
N° de MINUTE : 25/01105
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille BRÉHERET de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[7]
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Maître BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01674 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV25
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 décembre 2020 et transmise à la [5] ([6]) des Hauts-de-Seine :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] effectuait une livraison de colis, à vélo
— Nature de l’accident : En pédalant, il aurait ressenti une douleur à l’aine
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : lettre d’accompagnement
— Siège des lésions : Aine(s) globale(s)
— Nature des lésions : douleur ”
Aux termes d’un courrier du 10 décembre 2020, l’employeur a émis les réserves suivantes : “Nous faisons face à deux versions de fait différentes ayant amenée à cette déclaration d’accident du travail et nous ne savons pas laquelle est la bonne à l’heure actuelle”.
Un certificat médical initial du 7 décembre 2020, établi par le docteur [R] [J] fait état des constatations suivantes : “douleurs brutales sur effort physique (livreur) – apparition d’une tuméfaction inguinale droite évoquant hernie lombalgies aigues” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, la [6] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge d’emblée l’accident du 7 décembre 2020 de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 16 mars 2021, la société [9] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision prise en sa séance du 9 septembre 2021, et notifiée le 20 septembre suivant, l’a rejeté.
Par requête envoyée le 6 juillet 2022, reçue le 8 juillet au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à qui le dossier a été transféré et reçu le 9 juillet 2024 au greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [9], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance valant conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] du 7 décembre 2020 ainsi que des arrêts qui lui ont été prescrits dans les suites de cet accident et de condamner la [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, que la [6] a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de mener une instruction alors qu’elle avait été informée de l’existence de deux versions des faits concernant les circonstances de l’accident.
Par conclusions en défense n°3, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [9] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 7 décembre 2020 de M. [E] et de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que les éléments reçus lui permettaient de caractériser d’emblée l’accident du travail. Elle ajoute que les réserves de l’employeur, qui ne lui sont pas parvenues, ne permettaient pas, en tout état cause, d’écarter la présomption d’imputabilité qui s’appliquait d’emblée au regard des faits déclarés et de la constatation médicale concordante. Elle fait valoir, en outre, que la seconde version des faits évoquée dans le courrier de réserves ne s’appuie sur aucun élément objectif et n’est pas motivée au sens de la jurisprudence constante puisqu’elle ne remet pas en cause le lieu ou le moment de l’accident, et n’évoque aucune cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 8 décembre 2020 que l’accident a eu lieu le 7 décembre 2020 à 9h00, étant précisé que les horaires de travail de M. [E] ce jour-là étaient de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Il est indiqué que l’accident est survenu au cours d’un déplacement pour l’employeur.
Un certificat médical initial du même jour constate une lésion à l’aine droite évoquant une hernie.
Aux termes de son courrier de réserves, la société [9] fait valoir que “dans un deuxième temps, M. [E] a relaté à l’entreprise utilisatrice qu’en se redressant après avoir pris un colis dans son vélo, il aurait ressenti une douleur à l’aine”.
Il apparaît que l’employeur ne produit aucun élément objectif à l’appui de l’existence d’une seconde version des faits, telle qu’une déclaration de l’accident par l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, la société [9] a établi la déclaration le 8 décembre 2020, soit le lendemain de l’événement, en ne mentionnant que l’une des versions évoquées. En tout état de cause, la seconde version des faits invoquée ne présente pas une différence déterminante quant à la description du fait accidentel qui, dans les deux cas, se produit alors que le salarié effectue une livraison à vélo dans le cadre de son activité professionnelle et ressent subitement une douleur à l’aine, laquelle sera objectivée médicalement le jour même.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la lettre de réserves n’est pas suffisament motivée et que c’est à bon droit que la [6] a pu considérer qu’elle disposait des éléments nécessaires pour prendre sa décision sans investigation complémentaire.
Il convient donc de débouter la société [9] de sa demande en inopposabilité la décision de la [6] de prendre en charge l’accident du 7 décembre 2020 déclaré par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La société [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [9] de sa demande d’inopposabilité ;
Condamne la société par actions simplifiée [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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