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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGKA
Code NAC : 30B
Monsieur [V] [G]
Monsieur [X] [G]
Madame [H] [J] [G]
C/
S.A.R.L. CERCLE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
Madame [H] [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CERCLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 06 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Juillet 2025
***ooo§ooo***
Par acte extrajudiciaire en date du 24 janvier 2025, M. [V] [G], M. [X] [G] et Mme [H] [J] [G] (les consorts [G]) ont assigné la société SARL CERCLE IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L.145-41 du code de commerce aux fins notamment de constater la résiliation, par le jeu de la clause résolutoire, du bail commercial conclu entre les parties le 9 juillet 2014 portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [7] (95320), d’ordonner l’expulsion de la société locataire et de tous occupants de leur chef, et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à titre provisionnel, outre de la somme de 12.600 euros au titre de l’arriéré locatif à titre provisionnel.
A l’audience du 6 juin 2025, les conseils des parties constituées ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord sur les demandes principales, sollicitant la constatation de leur accord par le juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
— l’arriéré de loyers et provisions sur charges est fixé à la somme de 15 120 euros, arrêtée au 6 juin 2025
— la société SARL CERCLE IMMOBILIER s’engage à régler l’arriéré fixé en payant, en sus du loyer et des charges courants, 20 échéances mensuelles égales, jusqu’à l’apuration de la dette,
— les effets de la clause résolutoire, acquise à compter du 16 novembre 2024 à 24h, sont suspendus jusqu’au règlement de la dette,
— à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un seul loyer courant à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et :
— l’expulsion de la société SARL CERCLE IMMOBILIER pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], avec l’assistance, si besoin, de la force publique,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société SARL CERCLE IMMOBILIER devra payer, à titre provisionnel, aux consorts [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, à compter du 17 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
— l’arriéré de loyers et provisions sur charges est fixé à la somme de 15 120 euros, arrêtée au 6 juin 2025,
— la société SARL CERCLE IMMOBILIER s’engage à régler l’arriéré fixé en payant, en sus du loyer et des charges courants, 20 échéances mensuelles égales, jusqu’à l’apuration de la dette,
— les effets de la clause résolutoire, acquise à compter du 16 novembre 2024 à 24h, sont suspendus jusqu’au règlement de la dette,
— à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un seul loyer courant à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et :
— l’expulsion de la société SARL CERCLE IMMOBILIER pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], avec l’assistance, si besoin, de la force publique,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société SARL CERCLE IMMOBILIER devra payer, à titre provisionnel,M. [V] [G], M. [X] [G] et Mme [H] [J] [G] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, à compter du 17 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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