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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 16 janv. 2025, n° 22/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01640 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDRC
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [B],[W] [K] épouse [X]
née le 27 Février 1953 à [Localité 17] (59)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [R] [C] [J] [X]
né le 04 Juin 1951 à [Localité 11] (84)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOLTECHNIC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 15] n°722.057.460
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS 775.684.764
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par la SCP CASCIO,ORTAL,DOMMEE,MARC,DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER,avocats plaidant
S.A.[Localité 12] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me CREMADES
Expédition à : Me VINDRET-CHOVEAU, SCP CACIO, Me NIQUET
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [X] et Mme [Y] [K] épouse [X] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation édifiée en 1981 et située sur la commune de [Localité 13].
Cet immeuble a fait l’objet d’une extension en 1989.
Lors de l’apparition de fissures sur leur habitation en 2006 ensuite d’une sécheresse des sols ( hors partie extension ) et ensuite de l’arrêt du 07 octobre 2008 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle , M.et Mme [X] ont obtenu une expertise amiable auprès de leur assureur AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert.
Les travaux de reprise en sous œuvre des fondations de la maison par micropieux réalisés par la société SOLTECHNIC sont réceptionnés sans réserve le 18 mai 2012.
Se plaignant de l’apparition de fissures dans leur maison et dans leur extension en 2017 et compte tenu du refus de garantir ce sinistre par leur nouvel assureur la société [Localité 12] ASSURANCE , M. et Mme [X] ont obtenu une mesure d’expertise judiciaire e 08 avril 2019 au contradictoire de cette dernière, de la société AXA FRANCE IARD, de la société SOLTECHNIC et de son assureur la SMABTP.
Le rapport a été déposé au greffe le 06 janvier 2022.
Par actes des 15 juin 2022, M. et Mme [X] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP,la société AXA FRANCE IARD et la société [Localité 12] ASSURANCES aux fins d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et leur condamnation in solidum à leur payer les travaux de reprise, outre des indemnités pour les préjudices subis.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M.et Mme [X] demandent au tribunal :
— débouter la SAS SOLTECHNIC, la SA AXA France Iard, la SMABTP et la SA [Localité 12] Assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [I] en date du 6 janvier 2022,
— condamner in solidum la SAS SOLTECHNIC, la SA AXA France Iard, la SMABTP et la SA [Localité 12] Assurances à porter et payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 203 789,20 € TTC au titre des travaux de reprise, cette somme devant être actualisée sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SAS SOLTECHNIC, la SA AXA France Iard, la SMABTP et la SA [Localité 12] Assurances à porter et payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 4.200 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner in solidum la SAS SOLTECHNIC, la SA AXA France Iard, la SMABTP et la SA [Localité 12] Assurances à porter et payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la SAS SOLTECHNIC, la SA AXA France Iard, la SMABTP et la SA [Localité 12] Assurances à porter et payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS SOLTECHNIC, la SA AXA France Iard, la SMABTP et la SA [Localité 12] Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société SOLTECHNIC et la société SMABTP demandent au tribunal ;
A titre principal,
— débouter les époux [X] et toute partie de leurs demandes à l’encontre de la société SOLTECHNIC et de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
— juger que le sinistre relève de la responsabilité principale de la compagnie AXA au titre de la reprise partielle en sous œuvre.
En conséquence,
— limiter toute éventuelle part d’imputabilité de la société SOLTECHNIC à hauteur de 20%.
— rejeter comme étant non justifiées les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
— condamner la compagnie AXA à relever et garantir la société SOLTECHNIC et la SMABTP à hauteur de 80% de toutes éventuelles condamnations au bénéfice des époux [X],
— condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la compagnie AXA à relever et garantir la société SOLTECHNIC et la SMABTP à hauteur de 80% de toutes éventuelles condamnations au bénéfice des époux [X].
— condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société AXA France IARD demande au tribunal ;
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— condamner SOLTECHNIC, la S.M. A.B.T.P., le [Localité 12] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
— condamner les époux [X] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société [Localité 12] demande au tribunal ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— la mettre hors de cause en l’absence de garantie contractuelle mobilisable au titre des dispositions de l’article 125-3 du code des assurances,
— débouter les Consorts [X] de leurs demandes visant à être indemnisés par elle,
— débouter AXA France IARD de ses demandes visant à être relevée et garantie par elle,
— condamner les époux [X] et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire clôturée le 09 septembre 2024 a été appelée à l’audience collégiale du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rapport d’expertise :
L’expert judiciaire a constaté la présence de 61 fissures sur les murs, cloisons, sols et plafond , outre des lézardes au droit du joint dans le couloir donnant accès à l’extension et des désordres en toiture.
Le rapport d’expertise révèle que
— les désordres consistent en une fissuration des éléments constitutifs du gros œuvre et affectent également des éléments constitutifs du gros œuvre tels que cloisons et revêtements de sol carrelés,
— les lézardes à la jonction des deux corps de bâtiment sont importantes et témoignent d’un mouvement relatif important entre les deux corps de bâtiments
— ces désordres sont évolutifs et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— ces désordres affectent les deux corps de bâtiment ainsi que la jonction entre chacun d’eux,
— le corps du bâtiment principal a été repris en sous œuvre par micropieux en spéculant sur l’existence d’un joint de désolidarisation entre les deux corps de bâtiment,
— le joint de désolidarisation n’existe pas,
— le fait de ne pas avoir repris le corps de bâtiment secondaire a eu pour conséquence d’augmenter d’autant les efforts sur la fondation commune des deux corps de bâtiment,
— les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage,
L’expert conclut que :
— les travaux de reprise en sous œuvre des fondations de la maison par micropieux étaient affectés :
— de deux défauts de conception :
— la reprise des fondations aurait du se faire sur l’ensemble du bâtiment ( maison et extension)
— l’absence de protection périphérique,
— de deux défauts d’exécution :
— un liaisonnement insuffisant des têtes de pieux aux fondations,
— une longueur insuffisante des micropieux.
L’expert préconise au titre des travaux de remise en état une reprise générale par micropieux de la totalité de l’immeuble évalués comme suit :
-142.584 euros TTC au titre de la reprise généralisée des fondations en sous œuvre par micropieux,
-43200 euros TTC au titre de la réfection des embellissements,
-13004, 90 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
-5000 euros au titre d’une protection périphérique des abords.
Les délais prévisibles d’exécution sont de 3,5 mois pour les travaux de reprise en sous œuvre et 1,5 mois pour les travaux de réhabilitation.
L’expert a retenu un préjudice de jouissance de 4200 euros car les époux [X] devront se reloger pendant les travaux dont la durée est estimée à trois mois et demi.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 12] ASSURANCE :
La société [Localité 12] ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause.
Elle est l’assureur des requérants depuis le 1er juillet 2009 au titre d’un contrat multirisques habitation. Elle fait valoir que les désordres litigieux sont imputables aux travaux de reprise réalisés par la société SOLTECHNIC diligentée par la société AXA FRANCE IARD.
Compte tenu des conclusions expertales sur l’origine des désordres qui ne peuvent être sérieusement remises en cause, la société [Localité 12] ASSURANCE est bien fondée à obtenir sa mise hors de cause.
La mise hors de cause de la société [Localité 12] ASSURANCE est ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD :
La société AXA FRANCE IARD sollicite aussi sa mise hors de cause.
Elle a été l’assureur des consorts [X] lors de l’apparition des fissures en 2006 et elle les a indemnisés en prenant en charge financièrement les travaux réalisés par la société SOLTECHNIC.
L’expert a retenu des défauts de conception et d’exécution qui sont seuls imputables à la société SOLTECHNIC.
La société AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de responsabilité décennal de la société SOLTECHNIC et n’était pas chargée de contrôler la conception et l’exécution des travaux litigieux; de sorte que sa mise hors de cause est ordonnée.
Sur les demandes des consort [X] :
Compte tenu des conclusions de l’expert qui ne sont pas remises en cause de manière sérieuse, M. et Mme [X] sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP à leur payer la somme totale de 203.789, 20 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement.
Il convient d’allouer aux époux [X] une indemnité de 4200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non comme demandée à compter de l’assignation ; l’expert judiciaire ayant retenu que leur habitation sera impropre à l’habitabilité pendant les travaux dont la durée sera de trois mois et demi.
L’impossibilité des requérants de pouvoir habiter dans leur maison pendant les travaux de reprise, la nécessité de se reloger, les soucis résultant de plusieurs années de procédure ont été incontestablement de nature à entraîner un retentissement sur leur état psychologique.
Compte tenu de ces élément et de l’incertitude quant à la date de début et de fin des travaux de reprise, il leur sera alloué une indemnité de 5000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande des sociétés SOLTECHNIC et SMABTP :
Les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP sollicitent la condamnation de AXA à les relever et garantir de toute éventuelles condamnations au bénéfice des époux [X].
Compte tenu de la mise hors de cause de AXA FRANCE IARD, cette demande ne peut aboutir.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et leur demande d’indemnité procédurale est rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [X] et il leur sera alloué 3000 euros et ce à la charge in solidum de la société SOLTECHNIC et de son assureur.
L’équité commande aussi de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés [Localité 12] ASSURANCES et AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— MET hors de cause la SA [Localité 12] ASSURANCES ;
— MET hors de cause AXA FRANCE IARD ;
— CONDAMNE in solidum la SAS SOLTECHNIC et la SA SMABTP à payer à M. [R] [X] et Mme [Y] [K] épouse [X] les sommes suivantes :
— 203.789, 20 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement ;
-4200 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-5000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE in solidum la SAS SOLTECHNIC et la SA SMABTP à payer à M. [R] [X] et Mme [Y] [K] épouse [X] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SAS SOLTECHNIC et la SA SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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