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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00466
N° Portalis DB2G-W-B7J-JMTD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. EST ELSASS SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2024, M. [C] [O] a acquis auprès de la Sasu Est Elsass Service, un véhicule d’occasion de marque Fiat modèle Talento, au prix de 11.800 euros.
La livraison du véhicule devait intervenir le 18 mai 2024.
Arguant de l’absence de livraison du véhicule, M. [C] [O] a, par acte introductif d’instance du 16 juillet 2025, signifié le 29 juillet 2025, attrait la Sasu Est Elsass Service devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— juger que la Sasu Est Elsass Service a manqué à son obligation contractuelle de lui livrer le véhicule litigieux,
— juger qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties,
— condamner la Sasu Est Elsass Service au remboursement du prix d’achat du véhicule à hauteur de 11.800 euros,
— condamner la Sasu Est Elsass Service à lui payer la somme de 1.200 euros dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— condamner la Sasu Est Elsass Service à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Est Elsass Service aux entiers frais et dépens, y compris les frais des courriers recommandés qu’il a engagé.
À l’appui de ses prétentions, M. [C] [O] expose pour l’essentiel :
— que le 18 mai 2024, il s’est présenté au concessionnaire qui lui a indiqué que le véhicule n’était pas prêt à être livré ;
— que par message électronique, la Sasu Est Elsass, lui a faussement précisé que le remboursement, par virement bancaire, allait être effectué ;
— qu’il subit un préjudice matériel occasionné par le fait qu’il n’est pas en mesure d’acquérir un nouveau véhicule et qu’il a été contraint de se faire véhiculer quotidiennement par d’autres moyens ;
— que les mises en demeure du 3 juin 2024 et 10 février 2025 sont restées vaines.
Bien que régulièrement assignée, la Sasu Est Elsass Service n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [C] [O] produit notamment :
— le contrat d’achat concernant la vente du véhicule d’occasion de marque Fiat modèle Talento au prix de 11.800 euros,
— un avis de virement du 30 avril 2024 d’un montant de 11.800 euros émanant de M. [C] [O] vers la Sasu Est Elsass Service,
— un échange de messages SMS entre les parties ;
— un dépôt de plainte pour escroquerie fait le 25 mai 2024 auprès de la gendarmie d'[Localité 6],
— un courrier recommandé du 3 juin 2024, dont la Sasu Est Elsass Service a accusé réception le 7 juin 2024,
— un second courrier recommandé du 10 février 2025, mettant celle-ci en demeure de lui restituer la somme de 11.800 euros sous huitaine.
Il ressort de ces éléments que la Sasu Est Elsass Service n’a pas honoré ses prestations en ne procédant pas à la livraison du véhicule d’occasion de marque Fiat modèle Talento, le 18 mai 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en prononçant la résolution du contrat conclu entre les parties le 30 avril 2024, et en condamnant la Sasu Est Elsass Service à payer à M. [C] [O] la somme réclamée de 11.800 euros au titre du prix de vente versé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel
M. [C] [O] sollicite une somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
M. [C] [O] a nécessairement subi un préjudice du fait de l’impossibilité de disposer du véhicule, dans la mesure où il avait déjà fait l’avance du paiement du véhicule litigieux par le versement d’une somme importante de 11.800 euros.
Ainsi, il convient de condamner la Sasu Est Elsass Service à verser à M. [C] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code procédure civile, la Sasu Est Elsass Service, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [C] [O] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat modèle Talento conclue entre M. [C] [O] et la Sasu Est Elsass Service, le 30 avril 2024 ;
CONDAMNE la Sasu Est Elsass Service à payer à M. [C] [O] la somme de 11.800,00 € (ONZE MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la Sasu Est Elsass Service à payer à M. [C] [O] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE la Sasu Est Elsass Service à payer à M. [C] [O] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Est Elsass Service aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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