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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [S]
C/
[P] [U]
[L] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juin 2025
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 18 juillet 2022, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer de 818,54€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 11 juillet 2024, en vain.
Par acte du 4 décembre 2024, dénoncé le 5 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 6.148,32€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 novembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA ALTEAL, valablement représentée, indique que les locataires ont quitté les lieux en février 2025 et actualise sa créance à la somme de 1.056,80€ arrêtée au 19 mars 2025.
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y], assigné à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Les locataires ayant restitué son logement, il n’a y plus lieu de statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 18 juillet 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 juillet 2024 le décompte de la créance.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] sont solidairement condamnés à payer la somme de 1.026,80€ une fois déduit le dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALTEAL les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires,
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] à payer à la SA ALTEAL la somme de 1.056,80€ représentant l’arriéré des loyers, d’indemnités d’occupation arrêté au 19 mars 2025, une fois déduit le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] à payer à la SA ALTEAL la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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