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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00802 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJO
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alain DAHAN
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Monsieur [M] [J], alors au volant du véhicule de son employeur, a été percuté par le véhicule de Madame [X] [H], assuré auprès de la compagnie MACIF.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 23 et 25 avril 2025, Monsieur [M] [J] a assigné Madame [X] [H], la compagnie MACIF et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [J] demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 835 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [H] assurée et la compagnie MACIF de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner Madame [H] in solidum et avec son assurance MACIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [H] in solidum avec son assurance MACIF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [X] [H] et la compagnie MACIF, respectivement assignées en l’étude du commissaire de justice et à personne, demandent à la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [J] des fins de son assignation du 18 avril 2025 ;
Très subsidiairement,
— déclarer satisfactoire l’offre formulée par la MACIF de verser une provision complémentaire de 4.000 euros à Monsieur [J] dont le droit à indemnisation n’a pas été contesté ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant au sort des dépens
De son côté, la CPAM de la Haute Garonne, régulièrement assignée à personne, a fait parvenir un courrier aux termes duquel elle indique ne pas entendre comparaitre et que le montant définitif de ses débours s’élève à 631,06 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire les conclusions suivantes :
— Gêne temporaire partielle classe I : du 14/11/2023 au 09/07/2024
— Souffrances endurées physiques et morales : 2/7
— Date de consolidation : 09/07/2024
— Taux d’AIPP : 4%
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites, ainsi que des conclusions des parties que la compagnie MACIF a formulé une offre d’indemnisation d’un montant total de 9.097,50 euros, offre que Monsieur [M] [J] a refusé au motif que la valeur du point proposée est inférieure au référentiel de 2013 fixant celui-ci à120 euros. Il a demandé à titre transactionnel, d’indemniser ce poste à 1.500 euros le point valeur se situant entre le référentiel 2013 et le référentiel 2020.
Il convient, par ailleurs, de constater qu’il ressort des conclusions de la compagnie MACIF que cette dernière ne conteste pas sa garantie, ni le droit à indemnisation de Monsieur [M] [J]. Elle considère que l’offre proposée correspond exactement à la jurisprudence habituelle en cette matière. Elle s’oppose toutefois à la demande provisionnelle en ce que la provision réclamée correspond à l’évaluation définitive de tous les postes de préjudices.
En l’espèce, il convient de rappeller que le juge des référés a le pouvoir d’allouer une provision au titre de l’indemnisation du préjudice subi dès lors que le montant de cette provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, en l’espèce il ressort des conclusions de la compagnie MACIF, qu’elle-même reconnait le droit à indemnisation du demandeur et considère que l’offre émise correspond à l’état de la jurisprudence. En outre, la somme provisionnelle sollicitée est inférieure à l’offre définitive que l’assureur à proposer.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle du demandeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [X] [H] in solidum et avec son assurance MACIF à verser à Monsieur [M] [J] une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [X] [H] in solidum et avec son assurance MACIF, seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [X] [H] in solidum et avec son assurance MACIF à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [H] et la SA MACIF à verser à Monsieur [M] [J] une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.000 euros (NEUF MILLE EUROS), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [H] et la SA MACIF à verser à Monsieur [M] [J] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [H] et la SA MACIF aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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