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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [R] [V] En sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [Y], 19 septembre 2018.
, S.A.S. [Y]
C/
Société SCCV [Adresse 12]
N° RG 23/00084 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [R] [V] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [Y], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’ANGERS en date du 19 septembre 2018.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un marché de travaux du 10 janvier 2018, la société [Adresse 13] a confié à la société [Y] le lot “gros oeuvre – revêtement pierre agrafée – voirie – réseaux divers” dans le cadre de la construction d’un bâtiment comprenant dix-neuf logements collectifs sis [Adresse 7] à [Localité 8], pour un montant total de 882000 euros TTC.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société [Y] en redressement judiciaire.
Par jugement du 19 septembre 2018, la société [Y] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [R] [V] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 28 septembre 2018, l’administrateur judiciaire de la société [Y] a indiqué à la société [Adresse 13] qu’il n’entendait pas user de la faculté de poursuivre le marché de travaux.
Par lettre du 26 octobre 2018, la société SCCV Le Clos de l’abbaye a déclaré à titre chirographaire au passif de la société [Y] une créance évaluée à la somme de 99 143,20 euros, au titre des dommages et intérêts liés à la résiliation du marché, précisant que le montant de cette créance avait vocation à se compenser partiellement avec la somme de 7 332,79 euros due à la société [Y].
Par lettre du 27 novembre 2018, la SAS Argos construction, intervenant comme assistant technique de Me [R] [V] pour procéder aux arrêtés de comptes et à la régularisation des décomptes et affaires non soldées, a mis en demeure la société [Adresse 13] d’avoir à verser la somme de 94 751,54 euros au titre des travaux exécutés par la société [Y] et non réglés à l’arrêt du chantier.
Par lettre du 7 janvier 2019, le conseil de la société [Adresse 13] a répondu à la SAS Argos construction lui indiquant, d’une part, que la somme restant due à la société [Y] était de 7 332,79 euros, et, d’autre part, que cette somme avait vocation à se compenser avec la créance chirographaire déclarée au nom de la société [Adresse 13] à hauteur de 99 143,20 euros.
Par lettre du 9 juillet 2019, Me [R] [V] a informé le conseil de la société SCCV Le Clos de l’abbaye que la créance déclarée était intégralement contestée.
Par lettre du 24 juillet 2019, le conseil de la société [Adresse 13] a indiqué au liquidateur qu’elle entendait maintenir les termes de la déclaration de créance pour un montant de 99 143,20 euros.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge-commissaire, saisi à la requête de Me [R] [V] a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et, en conséquence de son défaut de pouvoir pour statuer sur la créance déclarée, renvoyé la société SCCV Le Clos de l’abbaye à mieux se pourvoir.
La société [Adresse 13] a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 18 juillet 2022.
En parallèle de cette procédure, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la SELARL [R] [V], ès qualités de liquidateur de la SAS [Y], a fait assigner la société [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire d'[9] aux fins, au visa des articles 1103 et suivants et 1793 et suivants du code civil, de :
— la voir condamner à lui régler la somme de 106 090,95 euros ;
— voir dire que cette somme sera productive d’intérêts à compter de la première mise en demeure et au plus tard à compter de la présente assignation ;
— la voir condamner à lui régler la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens du procès qui seront recouvrés par l’avocat.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00084.
Par acte du 5 mai 2023, la société SCCV Le Clos de l’abbaye a, par l’intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société [Y] et la SELARL [R] [V], ès qualités, d’avoir à lui communiquer la copie des pièces et documents suivants :
— le justificatif de l’interrogation de la SCP [X] & Menanteau du 10 novembre 2022 visée par la société Argos construction dans le courrier en date du 9 décembre 2022 produit par la SCP [X] & Menanteau en pièce n° 4 ;
— l’ensemble des pièces jointes dont il est fait mention dans ledit courrier.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel d'[Localité 8], statuant dans le cadre de la vérification des créances, a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, la société [Adresse 13] a fait assigner la SAS [Y] et la SELARL [R] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [Y], devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 622-12 V et R. 624-5 du code de commerce, de :
— voir dire et juger la société [Y] et la SELARL [R] [V], ès qualités, mal fondées en leurs contestations à l’encontre de la créance déclarée par la société [Adresse 13] au passif de la société [Y] par lettre en date du 26 octobre 2018 ;
— voir dire et juger que la créance de la société [Adresse 13] au titre des dommages et intérêts liés à la réalisation du marché de travaux conclu avec la société [Y] s’élève à la somme de 99 143,20 euros ;
— voir inviter les parties à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission de cette créance ;
— voir condamner in solidum la société [Y] et la SELARL [R] [V], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir affecter les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Y].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01421.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, désormais appelées sous le seul n° RG 23/00084.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société SCCV [Adresse 11] [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre à la société [Y] et à la SELARL [R] [V], ès qualités, de produire la copie des pièces et documents suivants :
*le justificatif de l’interrogation de la SCP Barret & Menanteau du 10 novembre 2022 visée par la société Argos construction dans le courrier en date du 9 décembre 2022 produit par la SCP Barret & Menanteau en pièce n° 4 ;
*l’ensemble des pièces jointes dont il est fait mention dans ledit courrier ;
— condamner la société [Y] et à la SELARL [R] [V], ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la communication du justificatif de l’interrogation mentionnée dans la lettre du 9 décembre 2022 est essentielle à la poursuite des débats puisqu’elle permettra d’éclairer le tribunal sur les motifs de cette interrogation.
S’agissant de la communication des pièces jointes à la lettre, elle explique que si les défenderesses à l’incident ont produit l’analyse du décompte de fin de travaux, cette dernière ne peut être lue qu’en parallèle des conclusions établies par la société Argos construction permettant de justifier le décompte ainsi réalisé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SELARL [R] [V], en sa qualité de liquidateur de la société [Y], demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société [Adresse 13] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
— condamner la société SCCV Le Clos de l’abbaye à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens du procès, dont distraction au profit de l’avocat.
Au soutien de ses demandes, elle indique que le courrier du 9 décembre 2018 ne constitue pas un envoi de la société Argos construction à la SCP [X] & Menanteau mais à Me [S], et donc à la SELARL [R] [V] elle-même, ce dont il est justifié par la nouvelle production de ce courriel faisant apparaître les destinataires. Elles contestent l’intérêt de la demande de communication de cette pièce et souligne qu’elle constitue une correspondance couverte par le secret.
Concernant les pièces jointes, elles notent qu’à une exception près, toutes les pièces sont reprises dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs dernières conclusions au fond. Elle précise que la pièce supplémentaire sera communiquée en marge de ses écritures sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Au soutien de son action en paiement des travaux exécutés par la société [Y] et non réglés par la société [Adresse 13] à l’arrêt du chantier, la SELARL [R] [V], en sa qualité de liquidateur, produit une pièce n° 4 intitulée, selon son bordereau de communication de pièces, “rapport ARGOS du 09/12/22”.
A la lecture de cette pièce, il apparaît qu’il s’agit d’un courrier daté du 9 décembre 2022 destiné à la SCP Barret & Menanteau, avocat de la SELARL [R] [V], aux termes duquel la société Argos construction :
— répond à une interrogation du 10 novembre 2022 concernant le chiffrage de la somme due par la société [Adresse 13] à la société [Y] ;
— expose son raisonnement aux fins de détermination de cette somme et précise les pièces sur lesquelles elle s’appuie.
Il y a lieu de constater que la SELARL [R] [V] ne produit aucune pièce permettant de considérer que le destinataire dudit courrier serait autre que son conseil, contrairement à ce qu’elle indique dans ses dernières écritures.
A ce jour, les pièces jointes au courrier en cause ont toutes été versées aux débats par la SELARL [R] [V], à l’exception du “mail du 14/04/22 Analyse conclusions Analyse DFT” mentionné par la société Argos construction comme contenant une analyse comparative des décomptes à fin de travaux, laquelle permettrait de “visualiser les écarts”.
En définitive, les éléments de preuve dont la production est sollicitée par la société [Adresse 13] sont utiles à la résolution du litige en ce qu’ils permettront au tribunal de statuer sur le montant des travaux à retenir, d’autant qu’il s’agit de pièces en lien avec le courrier du 9 décembre 2022 que la SELARL [R] [V] a elle-même fait le choix de produire aux débats et qui sont nécessaires à la bonne compréhension de celui-ci.
Il y a lieu de relever que les échanges entre le cabinet Barret & Menanteau et la société Argos construction, assistant technique du liquidateur, ne sont pas couverts par le secret des correspondances entre l’avocat et son client puisque ce cabinet n’est pas l’avocat de la société Argos.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la SELARL [R] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Y], de produire les documents suivants :
— le justificatif de l’interrogation à laquelle répond la société Argos construction dans son courrier envoyé le 9 décembre 2022 à la SCP Barret & Menanteau ;
— une copie du courrier électronique du 14 avril 2022 cité en pièce jointe du courrier de la société Argos construction du 9 décembre 2022.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible de rétractation ou de modification dans les conditions de l’article 141 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL [R] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Y], de produire les documents suivants :
— le justificatif de l’interrogation à laquelle répond la société Argos construction dans son courrier envoyé le 9 décembre 2022 à la SCP Barret & Menanteau ;
— une copie du courrier électronique du 14 avril 2022 cité en pièce jointe du courrier de la société Argos construction du 9 décembre 2022 ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions de Me Thierry Guyard, conseil de la société [Adresse 13] ;
Déboute la société SCCV Le Clos de l’abbaye de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [R] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Y], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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