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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFRW
— ------------------------------
[L] [F] et M. [E] [F], ès qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [F], né le 11/01/2017
C/
MDPH de Seine Maritime
Expédition exécutoire
à
— Me ROUSSINEAU Laëtitia
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
— M. Et Mme [F]
DEMANDEUR
Madame [L] [F] et M. [E] [F], ès qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [F]
11, rue Tabouret
76000 ROUEN
représentés par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH de SEINE MARITIME
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [I] [J], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 19 juin 2025, Mme [L] [F] et M. [E] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [Y] [F] né le 11 janvier 2017 confirmant le rejet de leur demande du 21 février 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et l’orientation de leur enfant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.
Lors de l’audience du 26 janvier 2026, M. et Mme [F] indiquent que la MDPH de Seine Maritime a accordé à [Y] le bénéfice de l’orientation en classe ULIS conformément à leur demande initiale, de sorte que le recours est devenu sans objet.
Ils demandent cependant au tribunal de condamner la MDPH de Seine Maritime à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de Seine Maritime, représentée, indique que le bénéfice de l’orientation en classe ULIS a été accordé à [Y] à la suite du recours exercé par les requérants. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
La MDPH de Seine Maritime, considérée comme perdante dans la mesure où la décision prise par la CDAPH à la suite du RAPO répond à la requête de M. et Mme [F] formée devant le tribunal judiciaire, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige et notamment en ce que M. et Mme [F] ont été forcés de saisir la présente juridiction en l’absence de réponse à leurs RAPO dans le délai de deux mois, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime aux dépens ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime à payer à Mme [L] [F] M. [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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