Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [U] [B]
né le 12 Août 1960 à [Localité 14] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par écrit
[9]
dont le siège social est sis Chez [Localité 17] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 18]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
cmparante par écrit
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS,Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 janvier 2025, Monsieur [Z] [B] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 janvier 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable faisant valoir l’existence d’une dette professionnelle auprès de l’URSSAF.
Monsieur [Z] [B] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 février 2025, a formé un recours par lettre enregistrée par le secrétariat de la Commission, expédiée le 12 février 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 26 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et les articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [B] a indiqué être radié et ne plus exercer la profession de marchand ambulant et qu’il a informé l’URSSAF de sa cessation d’activité le 06 janvier 2025.
Conformément à l’article R.713-4 du Code de la consommation, permettant de comparaître par écrit, la [15] a simplement fait part de son absence à l’audience et l’URSSAF a précisé que le débiteur était affilié du 22 mai 1999 au 31 décembre 2024 ; que ce dernier n’a effectué aucun versement depuis le 2 septembre 2014, la dette étant à ce jour de 6.151€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d’instance. L’article R.722-1 du même code précise que ce recours doit être adressé au secrétariat de la commission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [Z] [B] le 06 février 2025 et son courrier de contestation a été expédié le 12.
Par conséquent, Monsieur [Z] [B] sera dit recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Toutefois, l’article L.711-3 du Code de la consommation dispose que les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
À cet égard, les articles L.631-2 et L.640-2 du Code commerce rendent justiciables des procédures susvisées toute personne qui exerce une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, de même que les agents commerciaux et les auto-entrepreneurs dont le statut est issu de la loi du 04 août 2008 de modernisation de l’économie.
Ces personnes sont exclues du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement quelle que soit la nature des dettes impayées et ce quand bien même leur surendettement résulterait de dettes domestiques extrinsèques à l’activité professionnelle.
Toutefois, ces personnes deviennent éligibles dès lors qu’elles ont cessé de façon définitive leur activité et ont été radiées des registres afférents à leur ex-profession sous réserve que leur endettement ne soit pas constitué en tout ou partie de dettes professionnelles liée à leur activité passé et ce sans condition de délai.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure.
Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de ce dossier que Monsieur [Z] [B] a exercé une activité en qualité d’entrepreneur individuel à laquelle il a mis un terme le 06 janvier 2025 ainsi qu’en témoigne la déclaration du guichet à l’appui de son recours.
Ce dernier confirme en effet à l’audience avoir une activité de marchand ambulant.
Or, malgré la production du justificatif de radiation compte tenu d’une cessation définitive de l’activité à la date du 06 janvier 2025 mais compte tenu de l’existence d’une dette professionnelle portant sur des cotisations sociales, ces éléments suffisent à établir que le débiteur ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers mais en application des articles L.681-1et suivants du Code de commerce, il doit saisir dans un premier temps, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE .
En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera dit irrecevable en sa demande de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT Monsieur [Z] [B] recevable et mal fondé en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 30 janvier 2025 par la [12] ;
DIT Monsieur [Z] [B] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12] ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Côte ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Valeur ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Contrat de prêt ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Garantie ·
- Condamnation
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Associé ·
- Dette ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Bourgogne ·
- Contentieux ·
- Comté ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Public ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.