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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/20320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00496
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20320 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXEM
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA PICHOTIERE inscrite au RCS de [Localité 5] n° 338 588 254, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] 3D SERVICES inscrite au RCS de [Localité 6] n° 831 773 467, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DE LA PICHOTIÈRE a consenti, par acte sous seing privé du 19 octobre 2024, à la SAS [Localité 6] 3D SERVICES, un bail commercial portant sur un local constituant le bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2024 et moyennant un loyer annuel de 20.000 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
La SCI DE LA PICHOTIÈRE avait confié, selon mandat du 13 juillet 2023, à la SAS IM VALORIS, la gérance dudit ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Un commandement de payer la somme de 19.285,06 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier à la SAS [Localité 6] 3D SERVICES par la SCI DE LA PICHOTIÈRE, le 26 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 23 juillet 2025, la SCI DE LA PICHOTIÈRE a assigné la SAS [Localité 6] 3D SERVICES devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
La SCI DE LA PICHOTIÈRE sollicite, aux termes de son assignation, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes énoncées ;Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 26 juin 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS [Localité 6] 3D SERVICES de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] ;Condamner la SAS [Localité 6] 3D SERVICES à lui verser la somme provisionnelle de 19.285,06 euros, arrêtée au 26 juin 2025, outre la somme de 5.500 euros HT par trimestre, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner la SAS [Localité 6] 3D SERVICES à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [Localité 6] 3D SERVICES aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil et soutient que la SAS [Localité 6] 3D SERVICES reste débitrice de ses loyers et charges pour la somme de 19.285,06 euros, arrêtée au 26 juin 2025, et qu’elle n’a pas réglé les sommes dues en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 26 mai 2025.
Elle fait valoir, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance de sorte que la clause résolutoire produit effet à la date du 26 juin 2025, date à compter de laquelle la défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux initialement donnés à bail.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 septembre 2025, la SCI DE LA PICHOTIÈRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS [Localité 6] 3D SERVICES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice du droit de visite du bailleur, aux conditions d’installation de publicités en extérieur, aux obligations du locataire en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire.
Dans le cas où le LOCATAIRE se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel ».
L’acte sous seing privé du 19 octobre 2024 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SCI DE LA PICHOTIÈRE a fait délivrer à la SAS [Localité 6] 3D SERVICES un commandement de payer d’un montant de 19.285,06 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SAS [Localité 6] 3D SERVICES n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 juin 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLESPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 19.285,06 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 26 juin 2025 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SCI DE LA PICHOTIÈRE verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce de la demanderesse n°5) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SAS [Localité 6] 3D SERVICES sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 19.285,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2025.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 27 juin 2025, la SAS [Localité 6] 3D SERVICES est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Toutefois, la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation n’étant pas formée à titre provisionnel, elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS [Localité 6] 3D SERVICES, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SCI DE LA PICHOTIÈRE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 19 octobre 2024 liant les parties, à effet du 27 juin 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 19 octobre 2024, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 27 juin 2025 ;
DÉCLARE la SAS [Localité 6] 3D SERVICES occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à la SAS [Localité 6] 3D SERVICES d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE la SCI DE LA PICHOTIÈRE, faute pour la SAS [Localité 6] 3D SERVICES de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] 3D SERVICES à payer à la SCI DE LA PICHOTIÈRE la somme provisionnelle de 19.285,06 euros (DIX-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ euros et SIX centimes) au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] 3D SERVICES aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] 3D SERVICES à payer à la SCI DE LA PICHOTIÈRE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
D. MERCIER
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