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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 13 mars 2026, n° 25/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCACONAM |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
La SOCACONAM,
venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son Directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
c\ [H] [W]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DECISION N° 26/39
N° RG 25/04652 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOSG
DEMANDERESSE
Société SOCACONAM,
venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son Directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [X], du Service contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à la SOCACONOM
à Mme [W]
le
Grosse délivrée
à la SOCACONAM
le
À l’audience publique du 13 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 15 mars 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a donné à bail à Madame [H] [W] un appartement situé [Adresse 7] portant le n°33 et composé d’un logement de type 3.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait signifier à Madame [H] [W] un commandement de payer la somme de 1.122,32 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, l’acte visant expressément la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, signifié selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait assigner Madame [H] [W], aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Madame [H] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin;
condamner Madame [H] [W] à régler la somme de 1.539,93 euros représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
condamner Madame [H] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux , laquelle indemnité devra être indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
condamner Madame [H] [W] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive ;
condamner Madame [H] [W] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
A l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS est représentée. Madame [H] [W] est comparante.
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS expose que la débitrice ne conteste pas la créance, qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de délais pour apurer l’arriéré.
Madame [H] [W] ne conteste pas la dette locative mais demande les plus longs délais pour s’acquitter des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS:
Il résulte des pièces communiquées que la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait notifier par voie électronique le 08 juillet 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont assujettis à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de deux mois avant l’audience.
Il résulte des pièces communiquées que la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS s’est conformé aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 22 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l’audience, l’assignation aux fins de constater la résiliation du bail.
Dès lors l’action de la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 15 mars 2017contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 juillet 2025 à Madame [H] [W] pour la somme en principal de 1.122,32 euros.
Il résulte du relevé compte que Madame [H] [W] a réglé la somme de 568,20 euros le 08 juillet 2025, la somme de 593,20 euros le 08 août 2025 et la somme de 593,20 euros le 08 septembre 2025.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Il s’ensuit que les paiements effectués les 08 juillet 2025 et les 08 août 2025 pour un montant total de 1.161,40 euros ont éteint les causes du commandement.
Dans ces conditions, ce commandement n’est pas demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail n’étaient pas réunies à la date du 7 septembre 2025.
La résiliation du bail du 15 mars 2017 ne sera donc pas prononcée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS revendique une créance locative actualisée à la somme de 1.237,55 euros.
Madame [H] [W] ne conteste pas le montant de la dette.
En conséquence, Madame [H] [W] sera condamnée à payer à la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS la somme de 1.237,55 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [H] [W]
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [H] [W] a exposé sa situation financière de laquelle il ressort qu’elle n’est pas en capacité de payer en une fois le montant des condamnations mises à sa charge.
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
En considération de sa situation financière, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [H] [W] de pouvoir s’acquitter des condamnations sur une période n’excédant pas 24 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS sera déboutée de sa demande de voir condamner Madame [H] [W] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS ;
CONSTATE que les causes du commandement du 07 juillet 2025 ont été éteintes dans les deux mois de sa signification ;
DIT que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 mars 2017 n’étaient pas réunies à la date du 7 septembre 2025 ;
DEBOUTE la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS de se demande de voir prononcer la résiliation du bail ;
DEBOUTE en conséquence la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS de toutes ses demandes subséquentes à la résiliation du bail en ce compris l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE, Madame [H] [W] à payer à la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS la somme de 1.237,55 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DIT que Madame [H] [W] pourra s’acquitter de sa dette sur 24 mois, d’abord en 23 mensualités de 50 euros chacune, la première devant intervenir le 08 avril 2025, la dernière et 24e échéance devant solder définitivement la dette au titre du principal outre la totalité des intérêts calculés au taux légal sur la période courue de la date du prononcé du jugement au paiement de la dernière échéance du plan ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible pour le solde dû à la date de constatation du défaut de paiement sans aucune formalité de la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS ;
DEBOUTE la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de voir condamner Madame [H] [W] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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