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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 23 oct. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02901
DOSSIER N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7G3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Mme [W] [Y]
69 Rue Joseph Hue
Appt 11
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 novembre 1981, la S.A. LOGIREP a donné à bail à Madame [W] [Y] un local à usage d’habitation situé 69 Rue Joseph Hue, appartement n°11 à DEVILLE-LES-ROUEN (76250), pour un loyer mensuel de 557,28 francs portés à ce jour à la somme de 364,96 euros outre une avance sur charges de 163,61 euros.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [W] [Y] le 25 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 941.60 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 4 octobre 2024 reçue le 8 octobre 2024, la S.A.LOGIREP a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyer de sa locataire.
Par assignation en date du 6 février 2025 notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 février 2025, la S.A.LOGIREP a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion sans délai de Madame [W] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 984,15 euros au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 18 décembre 2024 et non encore réglés, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne Madame [W] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, révisé selon les disposistions contractuelles, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif ;
— condamne Madame [W] [Y] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.LOGIREP fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, impartis par le commandement du 25 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 12 septembre 2025, la S.A.LOGIREP, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.873,15 euros selon décompte arrêté au 31 août 2025.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [W] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [W] [Y] ne s’est pas présentée aux rendez-vous du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [Y], citée à personne, n’a pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A LOGIREP le 8 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A.LOGIREP aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié. Si au moment de la conclusion du bail, le délai pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’était que d’un mois, le bail s’est renouvelé tacitement depuis sa conclusion, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un délai de deux mois devait être laissé au locataire pour régulariser la situation.
Par exploit en date du 25 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 941,60 euros de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 26 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [W] [Y] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 5 septembre 2025, Madame [W] [Y] demeure redevable de la somme de 2.099,70 euros au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de procédures, pour un montant total de 226,55 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Y] à payer à la S.A.LOGIREP, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.873,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 941,60 euros, de l’assignation sur la somme de 984,15 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 25 septembre 2024, de l’assignation du 6 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 février 2025 et 4 octobre 2024.
Condamnée aux dépens, Madame [W] [Y] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 26 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre Madame [W] [Y] et la S.A LOGIREP, le 3 novembre 1981 portant sur le logement situé 69 Rue Joseph Hue, appartement n°11, DEVILLE-LES-ROUEN (76250) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [W] [Y], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la S.A.LOGIREP la somme de 1.873,15 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 941,60 euros, de l’assignation sur la somme de 984,15 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la S.A.LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025, et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE la S.A LOGIREP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 25 septembre 2024, de l’assignation du 6 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 février 2025 et 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la S.A.LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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