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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 25-00018 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGHC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [S] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[13]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ADIE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CIE [17]
Chez [16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 10 décembre 2024 en raison de l’absence de bonne foi, la débitrice organisant son insolvabilité en n’effectuant aucune démarche de création d’entreprise ou de recherche d’emploi.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2024.
Par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement du Val d’Oise le 30 décembre 2024, Mme [S] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [S] a expliqué qu’elle avait le projet de créer une société de location de robes, qu’elle a reçu une somme de 4 800 euros de la part de l’ADIE mais que cette activité ne fonctionnant pas, elle a renoncé à créer la société afférente.
Elle a actuellement un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui se termine au mois de mai 2025. Elle vit seule avec sa fille et perçoit un salaire de 1 900 euros, une allocation logement de 155 euros et une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 200 euros.
Elle a précisé avoir un crédit automobile qui se terminera dans 4 ans et un crédit à la consommation qui se terminera prochainement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [S]
La contestation de Mme [S] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation
Sur la recevabilité de Mme [S] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 10 décembre 2024 en raison de l’absence de bonne foi, la débitrice organisant son insolvabilité en n’effectuant aucune démarche de création d’entreprise dans le cadre de son projet professionnel ou de recherche d’emploi.
Selon l’état déclaré des dettes au 7 janvier 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 14 064,40 euros ayant des revenus de 1 039 euros et des charges de 1 738 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Elle est âgée de 35 ans, avec un enfant à charge.
Actuellement, Mme [S] travaille et perçoit un salaire de 1 900 euros selon les bulletins de paie produits ; elle déclare percevoir une allocation logement de 155 euros et une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 200 euros permettant de fixer ses revenus à la somme de 2 255 euros.
Ses charges sont de 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation + 664,36 euros de loyer amenant celles-ci à la somme de 1 669,36 euros outre le crédit automobile.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec sa fille les forfaits retenus sont ceux pour deux personnes.
Mme [S] travaille et a pu expliquer l’absence de création de son entreprise. Dans le cadre des mesures, il est impératif que Mme [S] vende les biens qu’elle a acquis avec l’argent versé par l’ADIE et qu’elle travaille.
En conséquence, il appert que Mme [S] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. La décision d’irrecevabilité est infirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [S] à l’encontre de la décision du 10 décembre 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision du 10 décembre 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE Mme [S] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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