Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 30 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXT
Code NAC : 30B
S.C.I. FP ST BRICE
C/
S.A.R.L. LC [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FP ST BRICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259, et Me Patricia BONZANINI, avocat au barreau de GRASSE,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LC [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 23 juin 2025, la Société FP ST BRICE a fait assigner la société LC [T] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de :
— VOIR CONDAMNER la Société LC [T] à régler à la Société FP ST BRICE la somme de 9.070,44 € à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers dus, en exécution du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 17 juillet 2023 ;
— VOIR CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement en exécution de l’article 3.2 dudit contrat ;
— VOIR CONDAMNER la Société LC [T] à régler à la Société FP ST BRICE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Régulièrement assignée, la Société LC [T] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société FP ST BRICE a acquis le 23 février 2022, de la SAS TOYS RUS FRANCE REAL ESTATE, un bâtiment à usage principal de commerce, sis à [Adresse 5] ;
La société TOYS R US FRANCE REAL ESTATE avait, préalablement à cette cession, conclu le 26 juin 2012 avec Monsieur [T], aux droits duquel vient la Société LC [T], un contrat de location d’emplacement publicitaire de 8 m² sis à [Localité 4] pour y exploiter un panneau publicitaire moyennant un loyer hors taxes annuel de 2.000 €, ce bail, conclu pour une durée d’un an, s’étant depuis reconduit tacitement ;
L’article 3.2 du contrat prévoit que celui-ci est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur, après une mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois ;
L’article 3.3 du contrat prévoit également que la redevance sera révisée tous les ans en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction et que la première révision aura lieu à la date anniversaire du présent contrat et que l’indice de base sera le dernier indice paru au J.O. à la date de signature des présentes par comparaison au même indice de l’année suivante et ainsi de suite pour les prochaines années de révision ;
Il apparaît en outre, que du fait de la cession intervenue entre la Société « TOYS R US France » et la Société FP ST BRICE cette dernière s’est trouvée subrogée dans le droit de la Société « TOYS R US FRANCE REAL ESTATE » au titre du contrat visé ci-dessus ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023, le Conseil de la Société « FP ST BRICE » a adressé à la Société « LC [T] » :
— L’attestation immobilière de la cession,
— La révision du loyer pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
— La révision du loyer sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
— L’appel de loyers pour les deux années (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023), étant précisé que la dernière échéance réglée concernait la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
Par correspondance en date du 26 juin 2023, la Société « LC [T] » était informée
du montant du loyer applicable à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024, soit la somme 2 542,70 € hors taxes, soit 3 051,24 € TTC ;
Une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023 lui était adressée par le Conseil de la Société « FP ST BRICE » puis une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler le montant des sommes dues lui était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, outre une dernière relance en date du 26 février 2024 d’avoir à régler la somme de 8.524,70 € ;
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la défenderesse reste devoir à la Société « FP ST BRICE » la somme de 9 070,44 € selon décompte suivant :
— Loyers dus pour les périodes 2021 et 2022 et reprises antérieures : 5.473,46 €,
— Loyers dus pour la période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024 : 3.051,24 €,
— Loyers dus pour la période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025 : 3.214,80 €,
— Règlement du 7 mars 2024 : – 2.669,06 €,
Il apparaît donc que la Société FP ST BRICE justifie ses demandes en principal hors de toute contestation sérieuse et il y aura lieu dès lors de :
Condamner la Société LC [T] à régler à la Société FP ST BRICE la somme provisionnelle de 9.070,44 € au titre des loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement en exécution de l’article 3.2 dudit contrat ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société FP ST BRICE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la Société LC [T] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La Société LC [T] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la Société LC [T] à régler à la Société FP ST BRICE la somme provisionnelle de 9.070,44 € au titre des loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement en exécution de l’article 3.2 dudit contrat ;
Condamnons la Société LC [T] à payer à la Société FP ST BRICE 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la Société LC [T] aux dépens ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Inde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Décret ·
- Formulaire
- Gage ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Cameroun ·
- Virement ·
- Banque ·
- Titre ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Donneur d'ordre ·
- Vigilance ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement
- Client ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Consommateur ·
- Tacite ·
- Obligation d'information ·
- Renouvellement ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Pont
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation ·
- Dommage
- Israël ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.