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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZQ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZQ
Minute n°25/00508
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. ONEY BANK,
prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
substitué par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (Réunion),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZQ /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée en la forme électronique le 24 février 2023, la SA ONEY BANK, par l’intermédiaire de l’enseigne Boulanger, a consenti à M. [N] [M], alors domicilié [Adresse 2] (36), un crédit à la consommation (crédit renouvelable) d’un montant maximum de 1 700 euros.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA ONEY BANK, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, a fait assigner en paiement M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [N] [M], citée à l’adresse « [Adresse 7] » par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné d’office pour solliciter les observations de la SA ONEY BANK sur la recevabilité de sa demande au titre du prêt, la SA ONEY BANK, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation sans les compléter en dépit de la demande en ce sens et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, vu la déchéance du terme au 19 septembre 2024 ou à défaut au jour de l’assignation, condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3 502,18 euros « assortie des intérêts au taux contractuel de 13,87 % l’an courus et à courir à compter du 19 septembre 2024 », avec capitalisation annuelle des intérêts ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3 502,18 euros « assortie des intérêts au taux contractuel de 13,87 % l’an courus et à courir à compter du 19 septembre 2024 », avec capitalisation annuelle des intérêts ; En tout état de cause : Condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [N] [M] aux dépens ; Condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Aucun moyen n’est développé concernant la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en dépit de la demande faite en ce sens, ayant motivé le renvoi d’office.
Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement au titre du prêt, elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au 19 septembre 2024, date du courrier de notification de la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure M. [N] [M] de régulariser les arriérés dans un délai de 21 jours par courrier du 25 juillet 2024. A défaut, elle estime que cette déchéance du terme lui est acquise au jour de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, elle se prévaut de manquements graves et répétés du défendeur à ses obligations principales de règlement des échéances contractuelles.
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle indique verser aux débats « l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum ».
Elle précise que la somme réclamée de 3 502,18 euros correspond à la somme telle que ressortant d’un décompte établi au 22 août 2024.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SA ONEY BANK fait valoir que M. [N] [M] a résisté abusivement à son obligation en paiement, ne donnant aucune suite aux « nombreuses sollicitations et mises en demeure de son créancier ».
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du prêt
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’historique de compte produit (pièce n° 3), couvrant la période du 27 mars 2023 au 21 août 2024, révèle que le dernier (voire unique) règlement remonte au 1er décembre 2023, pour un montant de 152,10 euros.
Précédemment, les cinq mensualités d’août 2023 à décembre 2023, d’un montant de 103,18 euros chacune, n’ont pas été prélevées.
Avant elles, les trois mensualités de mai 2023 (50 euros), juin 2023 (50 euros) et juillet 2023 (97,45 euros), sont revenues « impayées ».
L’ultime voire unique règlement de 152,10 euros le 1er décembre 2023 s’impute sur les huit arriérés plus anciens ainsi identifiés (pour un montant cumulé de 713,35 euros), en application de l’article 1342-10 du code civil.
Aussi, ce paiement de 152,10 euros effectué le 1er décembre 2023 régularise au mieux les mensualités – à les supposer non majorées – des 3 mai 2023 (50 euros) et 5 juin 2023 (50 euros) et, partiellement, celle du 3 juillet 2023 (52,10 euros sur 97,45 euros).
Partant, le premier incident de paiement non régularisé ne correspond pas à la mensualité de janvier 2024 mais correspond, au plus tard, à la mensualité du 3 juillet 2023 demeurée partiellement impayée.
Il en résulte que la demande de la SA ONEY BANK, introduite par acte du 23 juillet 2025, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi déterminé, est forclose donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’alinéa 1er de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’alinéa 3 de ce même texte – à l’aune duquel doit être examinée la demande de dommages et intérêts de la SA ONEY BANK -, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts, distincts de l’intérêt moratoire, que s’il démontre que son débiteur en retard, par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant de ce retard.
Il appartient au créancier de démontrer, d’une part la mauvaise foi de son débiteur, d’autre part l’existence d’un préjudice distinct.
En l’espèce, outre le fait que la SA ONEY BANK est forclose en son action en paiement au titre du prêt litigieux, la mauvaise foi de M. [N] [M] ne peut pas se déduire du seul silence gardé par lui aux courriers recommandés qui lui ont été adressés. Il sera à cet égard observé que ces courriers sont au nombre limité de deux en l’état des pièces produites et, qui plus est, ont été adressés par la SA ONEY BANK – sans explication – à une adresse ne correspondant pas à l’adresse déclarée par M. [N] [M] (celle figurant au contrat) et n’ont pas été effectivement reçus par lui.
En outre, la SA ONEY BANK n’allègue aucun préjudice indépendant du retard au sens de l’article 1231-6 précité du code civil.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ONEY BANK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA ONEY BANK irrecevable en sa demande en paiement contre M. [N] [M] au titre du prêt renouvelable n° 2020244233013596 ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK aux dépens ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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