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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON7O
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [F] [X]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [I] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Y]
domiciliée : chez Mme [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [U] [G]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Maître [D] [A] [T] [H]
Avocat à la Cour
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[Adresse 15]
[14]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SGC DE [Localité 22]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Y] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 mars 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [X] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 mai 2025, M. [X] s’est opposé à la décision de recevabilité en sa qualité de bailleur.
Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [X] a expliqué que malgré plusieurs accords de règlement sa créance locative n’était pas réglée, que Mme [Y] se maintient dans une situation de précarité à dessein. Il a mis en doute l’existence d’une quelconque pathologie. Il demande le règlement de sa créance rappelant que les trois garants n’ont pas réglé à sa place.
Mme [Y] a expliqué qu’elle percevait uniquement 150 euros de pension alimentaire mais ne percevait plus le RSA depuis le mois de mars 2025. Elle est hébergée chez sa mère et ne peut travailler souffrant d’un cancer de l’estomac. Elle s’est engagée à transmettre les pièces justifiant de sa pathologie et de ses revenus par message électronique dans la journée de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [X]
La contestation de M. [X] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 5 mai 2025, son endettement est de 19487, 40 euros ayant des revenus de 974 euros et des charges de 853 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 40 ans avec un enfant à charge.
A l’audience, Mme [Y] a précisé ne plus percevoir que la pension alimentaire de 150 euros mais n’a produit aucun document. Elle s’est déclarée souffrant d’un cancer de l’estomac l’empêchant de travailler mais n’a pas produit les documents afférents malgré les demandes expresses du tribunal ; elle n’a pas plus justifié les raisons de l’absence de perception d’indemnités journalières. Concernant la nature de son endettement, il apparait que sur une somme de 19487,40 euros, la somme de 14369,42 euros correspondent à des charges locatives auprès de bailleurs privés. Les raisons de ces impayés sont obscures tout comme les raisons de l’absence de travail depuis plusieurs années alors qu’elle était antérieurement agent [23]. L’absence de production de tout document de la part de Mme [Y] laisse à penser que Mme [Y] a pu mentir au tribunal, étant également relevé que le dossier transmis par la [16] est pauvre en éléments justificatifs de son état de santé et de ses revenus réels.
Ces éléments amènent à la considérer comme étant une débitrice de mauvaise foi. En conséquence, il convient d’infirmer la décision de recevabilité et de déclarer Mme [W] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [X] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
INFIRME la décision de recevabilité du 1er avril 2025 rendue par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE Mme [W] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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