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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°2024/ 450
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TO
Le
1 CCC à Me DELACROIX – 45
1 CCC à Me TOUZE – 19
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
L’EARL DE LA SALLE COQUEREL, E.A.R.L.
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 389 433 871
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R], entrepreneur individuel exerçant en tant qu’agent d’assurance, sous l’enseigne commerciale MMA ASSURANCE
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 478 250 764
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
S.A.R.L. ETS DELCOUR
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 789 586 419
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MMA IARD,
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4],
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TO – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL DE LA SALLE COQUEREL, souhaitant étendre son activité, a confié à la SARL ETS DELCOUR des travaux de plomberie au sein de la Ferme ivilloise située à [Adresse 9], où elle exerce.
Se plaignant de problèmes d’évacuation qui pourraient entraîner la fermeture du bâtiment en raison d’un risque pour l’hygiène, l’EARL DE LA SALLE COQUEREL a, par actes du 7 octobre 2024, fait assigner la SARL ETS DELCOUR et [C] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— lui donner acte qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, la SARL ETS DELCOUR, [C] [R], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter l’EARL DE LA SALLE COQUEREL de ses demandes à l’encontre de [C] [R] ;
— donner acte à la SARL ETS DELCOUR, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
— limiter la mission de l’expert aux désordres indiqués dans l’assignation et confier à l’expert désigné la mission type habituellement fixée par le juge des référés et notamment de vérifier et décrire les conditions d’utilisation d’exploitation et d’entretien des ouvrages et particulièrement des réseaux d’évacuation des eaux par l’EARL DE LA SALLE COQUEREL ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— la responsabilité de [C] [R], en qualité d’agent d’assurance, hors des cas de fautes commises dans le cadre de son activité de mandataire d’une compagnie d’assurance, ne saurait être engagée du fait de l’activité d’un assuré ;
— il devra être mis hors de cause ;
— par conséquent, il convient de donner acte des interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité décennale de la SARL ETS DELCOURT, selon contrat n° 105845680 ;
— les désordres invoquées par l’EARL DE LA SALLE COQUEREL étant relatifs à des « problèmes d’évacuation » et de stagnation d’eau, l’expert devra vérifier et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages et particulièrement des réseaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et les interventions volontaires
[C] [R], en qualité d’agent d’assurance, n’est pas assureur de la SARL ETS DELCOUR et ne peut être tenu de garantir cette dernière.
En revanche, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES, en tant qu’assureurs responsabilité décennale de la SARL ETS DELCOUR, pourraient être tenues de garantir cette dernière.
Il convient de mettre hors de cause [C] [R] et de donner acte de leurs interventions volontaires à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de l’EARL DE LA SALLE COQUEREL, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 août 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
L’EARL DE LA SALLE COQUEREL sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET hors de cause [C] [R] ;
DONNE acte à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES de leur intervention volontaire ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [W]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien (décrire notamment conditions d’utilisation d’exploitation et d’entretien des ouvrages et particulièrement des réseaux d’évacuation des eaux par l’EARL DE LA SALLE COQUEREL) ,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’EARL DE LA SALLE COQUEREL devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’EARL DE LA SALLE COQUEREL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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